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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6T2 Minute n°25/400
Ordonnance du 02 octobre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 septembre 2025 à 11h00
Non comparant, représenté par Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 Octobre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 27 septembre 2025 à 23h00 par le Docteur [K] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 28 septembre 2025 à 11h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 29 septembre 2025 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 01 octobre 2025 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 01 octobre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [L] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 01 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 01 octobre 2025 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 01 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [G], régulièrement avisé, n’a pu comparaite à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [3] prévue à cet effet, en audience publique, compte tenu de son état jugé incompatible (certificat médical du 2 octobre 2025).
Me Sabira BOUGHLITA, avocat représentant M. [L] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 4] en date du 01 Octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [L] [G] le 28 septembre 2025 à 11h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [L] [G] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 septembre 2025 à 11h00 par le Directeur du CH de [Localité 4] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [K] en date du 27 septembre 2025 à 23h00 faisant état d’un patient présentant une perte de contact, un état délirant, une agitation, des idées incohérentes et une logorhée.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [U] le 29 septembre 2025 à 10h45 et du Docteur [V] le 01 octobre 2025 à 10h00) font état d’un patient présentant en état de décompensation maniaque majeure, une désorganisation, une agitation psycho-motrice, des passages du coq a I’ane, une Iogorrhée et un discours teinté d’élements de désinhibition. Relevant que son jugement était altéré, et que le patient apparaissait en incapacité de pouvoir consentir de maniére libre et éclairée aux soins, ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 01 octobre 2025 établi par le Docteur [V] relevait que le patient avait été admis dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychotique qui s’est manifestée par une altération du cours de la pensée et une désinhibition toujours actuelles, outre une altération franche de sa capacité à consentir aux soins de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète était jugé nécessaire.
A l’audience, Monsieur [L] [G] n’a pu être entendu car son état n’apparaissait pas compatible avec une audition ce jour selon le certificat médical daté du 2 octobre 2025.
A l’audience, Maître BOUGHLITA a contesté la régularité de la procédure faute d’avis à la CDSP.
* * *
Sur l’absence d’avis à la CDSP,
Ce moyen sera écarté dans la mesure où le CH de [Localité 4] a justifié de l’envoi le 29 septembre 2025 d’un avis fait à la CDSP.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [L] [G] lequel a été admis dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychotique qui s’est manifestée par une altération du cours de la pensée, des troubles majeurs du jugement, une désinhibition, et une agitation psychomotrice tellement importante qu’elle a justifié des mesures d’isolement et de contention.
En l’espèce, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’une altération du cours de la pensée et une désinhibition. Par ailleurs, le consentement aux soins de Monsieur [G] ne peut être recueilli compte-tenu de l’ampleur de ses troubles qui anihile sa capacité à pouvoir y consentir. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 02 Octobre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Octobre 2025
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