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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 23/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Maître Raphaël MORENON
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
N° RG 23/04032 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SDB
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,SNC immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 950 692 dont le siège social est sis 78 boulevard Lazer – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [F],née le 5 avril 1971 à Marseille demeurant 20 cours Aristide Briand B13, 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
représentée par Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [F], né le 15 novembre 1971 à Nice, demeurant 20 cours Aristide Briand B13, 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
représenté par Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant des factures demeurées impayées, la société Eau de Marseille Métropole a, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, fait assigner en paiement M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 18 juin 2024. Le 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à faire part de leurs observations sur la prescription soulevée.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7.774,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Rejeter les demandes adverses, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les défendeurs, également représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Déclarer prescrites les factures des 25 septembre 2017, 22 mars 2018, 25 septembre 2018 et 31 mars 2019,Débouter la société Eau de Marseille Métropole de ses demandes,La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,La condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société Eau de Marseille Métropole
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est établi que la demanderesse a la qualité de professionnelle, tandis que M. et Mme [F] ont la qualité de consommateurs. La société Eau de Marseille Métropole ne saurait contester cette qualité en soutenant que Mme [F] s’est présentée comme syndic bénévole de la copropriété alors que les factures dont il est demandé le paiement correspondraient à un contrat qui aurait été conclu en leur nom personnel et non en qualité de syndic.
La demanderesse ne saurait davantage soutenir que la demande n’est pas prescrite au motif que M. et Mme [F] n’auraient pas contesté préalablement les factures alors que cette condition n’est prévue par aucun texte et qu’en tout état de cause, les nombreux courriers des défendeurs démontrent au contraire que des contestations existent depuis 2017.
Il est établi que la demande en paiement porte sur des factures datées du 25 septembre 2017, au 23 juin 2020, de même qu’il est établi que l’assignation en paiement a été signifiée aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, soit au-delà du délai la prescription quinquennale.
A cet égard, il sera relevé que les défendeurs évoquent une première assignation datée du 11 juin 2021 mais elle n’est produite par aucune des parties et n’est pas même évoquée par la demanderesse à qui il appartient pourtant d’établir que sa demande n’est pas prescrite.
Par conséquent, la demande en paiement sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande en paiement, la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [F]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [F] s’abstiennent de rapporter la preuve de la faute imputée à la demanderesse, de même qu’il n’établisse pas la réalité du préjudice allégué.
Partant, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Eau de Marseille Métropole irrecevable en sa demande en paiement ;
Déboute la société Eau de Marseille Métropole de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [H] [F] et M. [N] [F] de leurs demandes ;
Condamne la société Eau de Marseille Métropole aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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