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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00298 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZTY
AFFAIRE : [V] [X] / [6]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[P] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, subsituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier de la [4] ([8]) de la Haute-Garonne du 30 juin 2021, monsieur [V] [X], chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie a été informé d’un contrôle au titre de l’article L. 315-1-IV du Code de la sécurité sociale opéré sur son activité réalisée au sein de ses deux cabinets situés à [Localité 7], en Haute-Garonne et à [Localité 5], en Guyane.
Par courrier du 16 septembre 2022 et à l’issue d’une procédure contradictoire notamment d’un entretien entre le praticien et le service médical de la [9], cette dernière a notifié à monsieur [V] [X] un indu total de 18.817,77 euros réparti selon l’activité des cabinets de la manière suivante :
— 10.095,05 euros pour le cabinet situé en Guyane ;
— 8.722,72 euros pour le cabinet situé en Haute-Garonne.
Monsieur [V] [X] a contesté ces indus et, concernant celui de la [3], il a saisi la commission de recours amiable ([10]) qui l’a débouté de sa demande par décision du 09 novembre 2023.
Par requête du 08 janvier 2024, monsieur [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contestation de l’indu d’un montant de 10.095,05 euros au profit de la [3].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [X], assisté par maître Ludovic MARIGNOL, demande au tribunal de céans de :
— Joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/00839, opposant monsieur [V] [X] à la [9] ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 09 novembre 2023 ;
— Fixer de l’indu à la somme de 264,00 euros ;
— Rejeter des demandes de la [3] pour le surplus ;
— Condamner la [3] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les doublons reprochés à monsieur [V] [X] pour un montant de 1.288,30 euros, ce dernier prétend que les cotations de ces actes correspondant à la réalisation d’un devis, de photos, empreinte 3D et ordonnance pour un bilan radiographique ont été réalisées entre le moment de leur réalisation et celui du rendez-vous où le traitement est validé par le patient, ce qui entraine le chevauchement des dates de cotations d’actes réalisés sur les deux cabinets. Cependant, il affirme que ces actes sont effectifs et doivent être remboursés conformément à l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et 25 de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie.
Concernant les cotations de semestres supplémentaires T090 pour un montant de 1.315,00 euros, monsieur [V] [X] réfute ce qu’on lui reproche, il précise seulement qu’il y a un décalage entre le moment de leur réalisation et celui de la facturation. Il reconnait cependant un doublon suite à une relance réalisée à tort par son secrétariat pour un montant de 264,00 euros.
S’agissant de la facturation d’actes non réalisables et / ou techniquement non cumulables pour un montant de 247,25 euros concernant trois dossiers, monsieur [V] [X] explicite pour le premier d’entre eux que la patiente ne s’est jamais représentée après le retrait de ses bagues et pour le second que l’acte a été facturé au moment de la prise de rendez-vous.
Concernant l’anticipation des actes TO90 ou TO[Immatriculation 2], cotés avant leur réalisation effective représentant un montant de 7.761,00 euros, monsieur [V] [X] reconnait l’anticipation mais soutient que ces actes ont été effectivement réalisés, qu’aucune disposition impérative n’impose de coter les actes uniquement à leur achèvement au regard de la consultation du docteur [T] [N], expert en nomenclature médicale près la Cour de cassation, qui a été versée aux débats.
Enfin, concernant la cotation de TO75 pendant la période de confinement, monsieur [V] [X] note l’absence de dossier en lien avec ce grief de la part de la [3].
En défense, la [3] bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 16 octobre 2025, celle-ci n’a pas comparu ni été représentée à l’audience, ni transmis des écritures en sollicitant une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction des deux procédures
Vu que la procédure RG 23/00839 audiencée le 30 septembre 2024 a été mise à disposition des parties le 02 décembre 2024, il convient de débouter monsieur [V] [X] de sa demande de jonction de cette procédure avec le présent recours.
2. Sur le bien-fondé des indus
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que la [3] ne formule aucun moyen de défense.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité n’apparaît devoir être soulevé d’office et monsieur [V] [X] répond à l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés et aucun moyen contraire n’étant développé dans la présente procédure par la défenderesse, la juridiction ne peut que les déclarer fondés et annuler l’indu.
Par conséquent, il convient d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 09 novembre 2023 sauf concernant le doublon reconnu par monsieur [V] [X] pour un montant de 264,00 euros.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
La [3], partie succombant, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard au manquement reconnu par monsieur [V] [X], il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 09 novembre 2023 ;
FIXE le montant de l’indu à la somme de 264,00 euros (Deux cent soixante-quatre euros) et CONDAMNE monsieur [V] [X] à verser cette somme à la [3] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [3] au paiement des dépens de la présente instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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