Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 30 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVDF
N° 2025/00035
Décision du 30 Mai 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [T] née le 02 Février 1942 à RABAT (MAROC), dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] comparante, assistée de Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 27 Mai 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 30 Mai 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 27 mai 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 mai 2025, Madame [I] [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète (procédure de péril imminent); que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 mai 2025 par le Docteur [R], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [I] [T] est nécessaire, en ce que la patiente, sans antécédent psychiatrique connu, a été admise pour état délirant suite à l’intervention des forces de l’ordre et d’un huissier au domicile dans le cadre d’une mesure d’expulsion de son logement ; qu’il est relevé des troubles au domicile depuis au moins 2 ans, laissant à penser que le délire est ancien, avec échec de prise en charge par l’équipe mobile psychiatrie précarité ; qu’aucune coordonnées de l’entourage n’a pu être retrouvée ; qu’elle était agitée à l’admission avec nécessité d’ETS ; que le délire reste polymorphe et inchangé (explique être en train de démanger pour [Localité 3], dans la maison de famille avec son mari commandant de Police, qui est en mission en Provence ; qu’elle va se remarier avec lui et s’appeler [D] ; conviction délirante également qu’elle n’est pas né en 1942 ni au Maroc et que son passeport est un un faux ; conviction délirante d’étre un avatar et arrivée sur Terre avec son frére car “ca évite d’avoir des relations sexuelles” ; fond de persécution envers l’huissier et les forces de l’ordre mais moins actif) ; qu’il y a une régression complete de l’agressivité et de la familiarité de contact ; que la patiente n’a aucune critique du délire et est en difficulté pour la prise des traitements ;
Qu’à l’audience, Madame [I] [T] déclare avoir été victime d’une violation de domicile ; qu’elle a été conduite à l’hopital, déshaillée intégralement et attachée sur son lit ; qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure, souhaitant rejoindre son époux et pouvoir s’installer à [Localité 3] ; qu’elle précise être née en 1958 à [Localité 2]; qu’elle a exercé une activité de professeur des universités en Sciences Humaines au sein de plusieurs universités ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [I] [T] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ; qu’elle est en capacité de se prendre en charge, rappelant que l’avis médical motivé note une amélioration de l’état de santé ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [I] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 30 Mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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