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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 3 avr. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Mutuelle [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01398 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03613 – N° Portalis DBW3-W-B7H-345U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Mutuelle [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [Z]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 20 août 2021, Madame [P] [U] a saisi le Tribunal de céans aux fins de contester la décision implicite du 1er juin 2023 de la Commission de recours amiable ayant confirmé le refus par la [13] ([11]) d’une prise en charge des frais pour un transport effectué le 28 novembre 2022 entre l’hôpital du [9] à Montélimar dans la Drôme et Gignac la Nerthe dans les Bouches-du-Rhône motivé par l’absence d’accord préalable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Madame [U] demande au tribunal de voir la [11] condamnée au paiement des frais de transports avancés soit la somme de 339,70 Euros dont la nécessité est relatée par la demande d’accord préalable de transport.
La [13], régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
Le jugement de l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale et l’article R322-10-4 prévoit que « est, sauf urgence, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et nullement contestées, que Madame [U] a effectué le transport précédemment décrit de plus de 150 Km qui relève en conséquence des dispositions susvisées.
Madame [U] justifie de l’imprimé Cerfa de demande d’accord préalable de transport dont le prescripteur, le Docteur [G] [K], neurologue, a visé l’urgence, mentionnant « sortie d’hospitalisation ».
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’urgence, médicalement constatée et de surcroît non contestée, de la situation ne peut qu’être retenue.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [U] et de condamner la [11] à payer la somme de 339,70 euros au titre des frais de transport engagés.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la [13] à payer à Madame [P] [U] la somme de 339,70 Euros au titre du remboursement des frais de transports engagés le 28 novembre 2022 entre l’hôpital du Groupement Hospitalier [Localité 14] de Provence à [Localité 12] dans la Drôme et [Localité 8] dans les Bouches du Rhône.
LAISSE les dépens à la charge de la [13].
LA GREFFIERE LEPRESIDENT
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