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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me D’AMALRIC Antoine
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me BORIE Adam
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FAV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] veuve [T]
née le 07 Décembre 1930 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] veuve [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Bénéficiant d’une mesure de tutelle par jugement du 18 mars 2019, elle est représentée par Mme [B] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [E] [C] a fait assigner en référé M. [V] [G] et Mme [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner l‘expulsion sans délai de M. [V] [G] et Mme [O] [G] ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble et dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais et risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner à titre provisionnel M. [V] [G] et Mme [O] [G] à payer à la Mme [E] [C] la somme de 4 420 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 1er novembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision,
— condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 105 euros due jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner M. [V] [G] et Mme [O] [G] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour réplique du défendeur et bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [E] [C], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [G] et Mme [O] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes outre la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la preuve de l’imputabilité de la voie de fait n’est pas rapportée, Mme [G] ayant été victime d’une escroquerie en concluant un faux bail et la preuve que le changement de serrure est de son fait n’étant pas rapportée. Ils soutiennent que l’expulsion a d’ores et déjà été ordonnée par le juge administratif. Ils reconnaissent être occupants sans droit ni titre.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que:
Mme [E] [C] justifie de la propriété du bien suite au décès de son époux, le 23 janvier 2025, une plainte a été déposée en son nom par sa tutrice pour signaler l’occupation illicite des lieux depuis le 1er novembre 2024, que la porte a été fracturée et qu’elle est en possession d’un faux bail signé au nom de M. [K] ainsi que d’une quittance de loyer du mois de novembre 2024, le 4 mars 2025, un procès verbal de Me [M] [X], commissaire de justice a constatéque l’appartement est occupé par plusieurs personnes sans droit ni titre dont l’un des occupants est M. [G]. Il est précisé que:
la personne qui se trouve à l’intérieur du logement a refusé d’ouvrir, une famille au nom de [G] loge dans le même immeuble et le voisinage a indiqué que cette famille aurait permis aux squatteurs d’intégrer l’appartement de Mme [E] [C],un retrait de la serrure de la boite aux lettres au nom de [T],une dégradation au niveau de la serrure de la porte et une serrure qui semble neuve (photos à l’appui).
Il est donc établi que M. [V] [G] et Mme [O] [G] occupent les lieux sans droit ni titre, ce qu’ils ne contestent pas.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Mme [E] [C] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement, étant relevé que la requérante ne demande pas que les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, ceux-ci s’appliquant ainsi de droit.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Les éléments fournis (pièce n°9 : prix moyen de la location au mètre carré [Adresse 4]) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [E] [C] à la somme de 1 105 euros et M. [V] [G] et Mme [O] [G] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 1er novembre 2024.
M. [V] [G] et Mme [O] [G] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [G] et Mme [O] [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que M. [V] [G] et Mme [O] [G] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à la MME [E] [C] ;
ORDONNE à M. [V] [G] et Mme [O] [G] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de M. [V] [G] et Mme [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3];
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [G] et Mme [O] [G] à payer à Mme [E] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 1 105 euros à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAME M. [V] [G] et Mme [O] [G] in solidum aux dépens;
CONDAME M. [V] [G] et Mme [O] [G] à payer à Mme [E] [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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