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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/00198 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYTJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E] [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-3181 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [V] [B] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON – 46
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [K] [R] et Madame [C] [W]
Copie exécutoire Me ROQUES, Me LENEUF le
Copie Juge des Enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [M] [U] et monsieur [A] [D] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 08 août 2009 par-devant l’officier d’état civil [Localité 11] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [M] [V] [B] [U],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (21)
et
Monsieur [A] [E] [S] [D],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (69),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 décembre 2022;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [M] [U] et monsieur [A] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile du père monsieur [A] [D] ;
ACCORDE à madame [M] [U], un droit de visite s’exerçant deux fois par mois (en dehors des congés de la mère) dans les locaux de l’association [7] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents Enfants – [Adresse 4]) :
— sur une plage horaire de deux heures chaque jour (à déterminer avec la structure), sans autorisation de sortie, pendant six mois ;
— à l’issue de la période et pour six mois : sur une plage horaire de trois heures chaque jour (à déterminer avec la structure), avec autorisation de sortie,
DIT qu’à l’issue de la durée de 12 mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour organiser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de L.A.R.P.E. en téléphonant au 03.80.56.85.52. et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si la mère ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si la mère ne contacte pas les services de L.A.R.P.E. dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable et sans juste motif, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées, le père sera dispensé de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement maternel sera suspendu jusqu’à la nouvelle saisine du juge par la partie la plus diligente ;
DIT que l’association [8] fera parvenir un rapport de fin de mesure au greffe ou en cas d’incident majeur lors des rencontres ;
MAINTIENT les dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par madame [M] [U] ainsi que le partage des frais exceptionnels selon les termes de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 20 avril 2023 ;
DÉBOUTE monsieur [A] [D] de sa demande de revalorisation de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par madame [M] [U] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le douze Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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