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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 nov. 2024, n° 22/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEOV
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amy TABOURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame [R]
Monsieur BILLIOT
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expédition délivrée à Me GODEFROY et Me TABOURE par LS le:
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEOV
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] exerce une activité d’installation et de réparation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Monsieur [W] [D] est salarié au sein de cette société en qualité de monteur depuis le 3 février 2003.
Le 20 septembre 2021, il a adressé à la [7] (ci-après désignée la Caisse ou la [9]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même faisant état d’une “discopathie sévère en L3 L4 et L4 L5 avec fortes diminutions canalaires entraînant une dorsalgie et une sciatalgie droite invalidante”.
La déclaration de maladie professionnelle a été transmise par les services de la Caisse à la société [14] le 28 octobre 2021, par un courrier informant l’employeur de l’ouverture de l’instruction du dossier.
A réception du colloque médico-administratif établi par le service médical et attestant d’une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%, le dossier a été transmis au [8] ([11]) de la région Bourgogne Franche-Comté, en raison du fait que la maladie déclarée par Monsieur [D] n’était pas répertoriée dans les tableaux réglementaires des maladies professionnelles.
Par courrier du 31 janvier 2022, la Caisse a avisé l’employeur de la transmission de la demande au [11] aux fins d’avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, et l’a en outre informé de la possibilité de formuler des observations et de joindre des pièces jusqu’au 2 mars 2022, puis de présenter uniquement des observations jusqu’au 14 mars 2022.
Après instruction, et suite à l’avis favorable rendu le 7 avril 2022 par le [11] de la région Bourgogne Franche-Comté, la [9] a pris en charge la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle par décision en date du 21 avril 2022.
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d’une demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle en date du 21 avril 2022.
Par lettre recommandée adressée le 14 octobre 2022 au secrétariat-greffe, la société [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10], cette instance n’ayant pas répondu dans le délai réglementaire.
Les conclusions responsives et récapitulatives n°2 de la [10], ainsi que ses pièces complémentaires (N°19 à 22) ont été enregistrées au greffe le 22 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la partie requérante ainsi que ses quarante-quatre pièces ont été déposées et visées par le greffe lors de l’audience du 27 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2024, lors de laquelle les parties régulièrement représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, la société [14] déclare, au visa de l’article R 461-10 du Code de la Sécurité sociale, que la Caisse a violé le principe du contradictoire, notamment au motif que celle-ci n’a pas respecté le délai de 30 jours de consultation et d’enrichissement du dossier, puisqu’elle n’a reçu le courrier l’informant de la transmission de la demande au [11] que le 2 février 2022, de telle sorte qu’il ne lui restait que 28 jours francs pour consulter le dossier et le compléter, le terme de la première phase de consultation ayant été fixé au 2 mars 2022.
La société [14] déduit de ce moyen et d’autres griefs qui sont développés dans ses écritures que la décision de la [9] en date du 21 avril 2022 tendant à admettre au bénéfice de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [W] [D] doit lui être déclarée inopposable.
Sur ce :
Vu les articles R 461-10, R 441-14 et D 461-29 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la Caisse a averti l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2022 notifiée à la société [14] le 2 février 2022 (pièce n°8 de la [10]), qu’elle transmettait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] au [11], que néanmoins la société pouvait communiquer des éléments complémentaires à ce comité, consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 2 mars 2022, puis formuler des observations jusqu’au 14 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Or le point de départ du délai global de 40 jours francs fixé à l’article R461-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale est la date de mise à disposition effective du dossier mentionné à l’article R 441-14 aux parties une fois la saisine du [11] ayant été accomplie par la Caisse.
Il convient de rappeler que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours francs le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du [11], en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent ensuite 10 jours francs pour formuler des observations.
Ce délai n’est utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’ensuit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Dès lors, la société [14] ayant accusé réception le 2 février 2022 de la lettre du 31 janvier 2022, il était imparti à l’employeur un délai expirant le 2 mars 2022 pour consulter et compléter le dossier, soit moins de 30 jours francs à compter de la notification de l’information de la saisine du [11], et des droits afférents.
Le délai imparti ayant pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, et ce délai n’ayant pas été respecté par la [10], la décision prise par celle-ci le 21 avril 2022, reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [D], sera déclarée inopposable à la société [14], sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens.
La [10], succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déclare la société [14] recevable et bien fondée en son recours ;
Déclare la décision en date du 21 avril 2022 prise par la [7], reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [D], inopposable à la société [14] ;
Déboute la [6] [Localité 12] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la [6] [Localité 12] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEOV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [14]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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