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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS
c/
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQQI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Marie GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’Aube, plaidant, Me Marie GERBAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 décembre 2020, les époux [N] ont fait appel aux services de la société Chênes Constructions, exerçant l’activité de bureau d’étude, en vue de la construction d’une maison sise [Adresse 4] à [Adresse 11] ([Adresse 3]).
La construction de l’immeuble a été effectuée de sorte que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 29 juin 2022. Ces réserves ont par la suite été levées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, les époux [N] ont fait assigner la société Chênes Constructions devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux de construction de leur maison.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [O] [P].
Par ordonnance du 6 mars 2024, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Mirbat, Saint Rapt et Bertholet, TPF, Etude Balincourt et Acte Iard.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la société Chênes Constructions a fait assigner en référé la SA Mma Iard aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, débouter la défenderesse de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En cours d’instance, la société Mma Assurances Mutuelles a fait part de son intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Chênes Constructions a dirigé ses demandes initiales contre la société Mma Assurances Mutuelles.
La société Chênes Constructions a fait valoir que le lot « mousse projetée » a été confiée à la société Yann Girardot. Elle a tenté de faire procéder à des travaux de reprise mais se heurte à l’absence de retour de la société sous-traitante. Ainsi, au regard de l’incertitude sur la gravité des désordres, elle entend rendre commune et opposable à sa propre assurance l’expertise ordonnée le 29 novembre 2023.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs mais qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur leur mise en cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Il convient de recevoir la société Mma Iard Assurances Mutuelles dans son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les désordres constatés sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Chênes Constructions qui justifie dès lors d’un motif légitime à rendre communes et opposables à son propre assureur les opérations d’expertise en cours et à venir.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Chênes ConstructionS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Donnons actes aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [O] [P] comme expert sont communes et opposables aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [P] en cours et à venir aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société Chênes ConstructionS aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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