Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/06708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/06708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LO5
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 14]
C/
Monsieur [R] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
Chez feu M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nathalie FEUGNET
Monsieur [R] [H]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 15]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er mars 1999 et avenant du 25 avril 2006, la SA Coopération et Famille aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Monsieur [F] [H] un immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 5].
Monsieur [F] [H] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 12 mai 2025, la SA 1001 Vies Habitat a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail de plein droit du fait du décès du locataire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [R] [H] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, à compter du [Date décès 7] 2022, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 8 542, 81 € au titre de l’arriéré échu au 28 avril 2025 ;condamner Monsieur [R] [H] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la procédure.Le 13 mai 2025, la SA 1001 Vies Habitat a notifié son assignation au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette audience, la SA 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa des articles 7, 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation que le bien litigieux est occupé par le défendeur alors que le locataire en titre, Monsieur [F] [H], est décédé. La SA 1001 Vies Habitat indique que Monsieur [R] [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail et que cela lui a été notifié par courrier recommandé en date du 7 mars 2025. Elle précise que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11 367, 64 €.
Monsieur [R] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe du tribunal avant l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l’article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la même loi indique que les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la SA 1001 Vies Habitat est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4].
Il est en outre établi et non contesté que le dernier locataire en titre, Monsieur [F] [H], est décédé le [Date décès 7] 2022 (acte de décès du [Date décès 8] 2022).
La SA 1001 Vies Habitat a examiné la demande de transfert du bail formée par Monsieur [R] [H] en application des dispositions précitées et n’y a pas fait droit, en raison de l’absence de production des justificatifs demandés. La contestation des décisions des commissions d’attribution des logements, qui n’est au demeurant pas soulevée en l’espèce, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne peut se substituer à la commission, à la commission de médiation, ou au juge administratif sur ces questions.
En conséquence, il convient de constater que le bail s’est vu résilié de plein droit à la date du [Date décès 7] 2022 et que Monsieur [R] [H] a par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, la SA 1001 Vies Habitat est fondée à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SA 1001 Vies Habitat sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [R] [H].
SUR LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX MOIS PRÉVU À L’ARTICLE L-412-2 DU CODE DES PROCÉDURES D’EXÉCUTION
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [R] [H] soit entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et il n’est pas justifié qu’il dispose d’une solution de relogement actuelle.
Le défaut de paiement seul n’est quant à lui pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Il n’est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois et cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [R] [H] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le demandeur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
Monsieur [R] [H] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Il résulte par ailleurs du décompte en date du 20 octobre 2025 que l’arriéré s’élève à la somme de 10 730,41 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse, cet arriéré étant né ultérieurement au décès du locataire.
Il doit en être retiré les frais qui seront examinés au titre des dépens, soit la somme totale de 637,23 €.
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [R] [H] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 10 730,41 € actualisée au 20 octobre 2025, indemnité du mois de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré échu.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] sera condamné à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mars 1999 et son avenant du 25 avril 2006 relatif aux locaux situés sis [Adresse 4], à compter du [Date décès 7] 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [H] est occupant sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 4] depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 5];
AUTORISE la SA 1001 Vies Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux des locaux sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
REJETTE la demande de la SA 1001 Vies Habitat de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA 1001 Vies Habitat de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer dû majoré de 30% et FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [H] au montant du loyer indexé et des charges tels qu’ils auraient résulté du bail s’il s’était poursuivi, le CONDAMNE à verser à la SA 1001 Vies Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du [Date décès 7] 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 10 730,41 € actualisée au 20 octobre 2025, au titre de l’arriéré comprenant les indemnités d’occupation du [Date décès 7] 2022 jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Support ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Fatigue ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Location ·
- Référence ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Enfant ·
- Royaume-uni ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Délégation
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Terme ·
- Action
- Agence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Message ·
- Biens ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.