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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00710 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D],
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Alexia TARDIEU, avocat au barreau de GAP
DEFENDERESSES :
MMA IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 776 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Denis DREYFUS de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2022, Mme [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule assuré auprès de la société La Mutuelle du Mans IARD (ci-après MMA).
Cette dernière a diligenté une expertise confiée au Dr [U] [S], lequel a rendu son rapport le 6 décembre 2022. L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 5 septembre 2022 et a notamment conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 17 %.
Selon procès-verbal de transaction signé le 24 juillet 2023, Mme [D] a accepté l’offre définitive d’indemnisation pour un montant de 222.632,32 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros perçue, les postes de pertes de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle étant par ailleurs réservés.
Par actes de commissaire de justice en dates des 24 avril 2024 et 3 mai 2024, Mme [D] a fait assigner la société MMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2025, de voir :
— Dire sa demande recevable et bien fondée
— Dire que la société MMA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenue de l’indemniser intégralement des préjudices subis
— Dire qu’elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du véhicule dans lequel il se trouvait,
— Constater son droit à indemnisation intégral,
En conséquence,
— Condamner la société MMA à lui verser à titre de dommages et intérêts en liquidation du poste des pertes de gains professionnels actuels la somme de douze mille cinq cent quatre-vingt-deux euros (12.582 euros),
— Condamner la société MMA à lui verser à titre de dommages et intérêts en liquidation du poste des pertes de gains professionnels futurs la somme de sept cent quarante- huit mille six cent soixante-dix euros (748.670 euros)
— Condamner la société MMA à lui verser à titre de dommages et intérêts en liquidation du poste d’incidence professionnelle la somme de deux cent cinquante-six mille quatre cent vingt-huit euros (256.428 euros)
— Condamner la société MMA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
— Confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, et à la société MMA.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2025, la société MMA entend voir :
— Juger que le droit à indemnisation de Mme [X] [D] est intégral,
— Fixer l’indemnisation de Madame [X] [D] ainsi qu’il suit :
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Rejeter la demande formulée par Madame [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril suivant.
La CPAM de la Savoie n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le droit à indemnisation intégrale de Mme [D], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est ni discutable ni discuté.
Il sera également observé que le procès-verbal de transaction signé par les parties le 24 juillet 2023 réserve expressément les postes pertes de gains professionnels actuels d’une part et d’incidence professionnelle d’autre part, et ne fait aucunement mention du poste de perte de gains professionnels futurs. Par conséquent, la liquidation de ces trois postes de préjudices, si tant est qu’ils soient constitués, est légitimement sollicitée.
§1. Sur les pertes de gains professionnels actuels
A l’appui de sa demande à ce titre, Mme [D] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident du 9 janvier au 5 septembre 2022. Elle explique qu’avant l’accident, elle avait signé un contrat de travail d’aide à domicile auprès du CCAS de [Localité 1] à effet au 27 décembre 2021, pour un salaire net de 1.440 euros ; qu’il convient donc de l’indemniser sur cette base, précisant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la CPAM durant la période de référence retenu par l’expert.
De son côté, la société MMA conteste l’existence de ce poste de préjudice, faisant valoir que le contrat de travail à durée déterminée invoqué par la victime se terminait le 31 mars 2022 et qu’il n’est pas certain qu’en l’absence de l’accident, il aurait été renouvelé ; qu’en janvier 2022, Mme [D] a perçu l’intégralité de son salaire ; que les bulletins de paie subséquents ne sont pas produits et qu’il n’est pas justifié que l’employeur ne s’est pas substitué à l’organisme social, de sorte que la perte alléguée n’est pas établie.
Le poste de préjudice dit pertes de gains professionnels actuels indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
En l’espèce, l’expert amiable, dont les conclusions emportent l’agrément des parties, a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident dommageable du 9 janvier 2022 au 5 septembre 2022.
Mme [D] produit quant à elle :
— Son contrat de travail à durée déterminée conclu auprès du CCAS de [Localité 1] du 27 décembre 2021 au 31 mars 2022, pour une durée hebdomadaire de 83,80 %, mentionnant que le salaire mensuel soumis à retenues est fixé sur la base de l’échelon 01 du grade : Agent social, indice brut 354, indice majoré 332. Ledit contrat prévoit également le versement d’une prime de fonction mensuelle de 300 euros pour un temps plein variable au prorata du temps partiel ;
— Son bulletin de paie du mois de janvier 2022 auprès du CCAS de [Localité 1] duquel il ressort que Mme [D] a perçu un salaire net total de 1.446,05 euros correspondant à la période allant du 27 décembre 2021 au 31 décembre 2022 et que pour le mois de janvier seul, son traitement indiciaire brut s’élève à 1.346,92 euros, outre 251,40 euros de prime, soit à 1.598,32 euros bruts, soit 1.402,23 euros en net (1598,32 x22%) ;
— Une attestation du président du CCAS en date du 27 décembre 2024 indiquant que Mme [D] " a perçu le salaire suivant 1809,86 € bruts (1446,05 nets) correspondant à la période du 27/12/2021 au 09/01/2022 » ;
— Une attestation de la CPAM indiquant qu’aucune indemnité journalière n’a été versée sur le période du 01/01/2022 au 29/12/2022.
Le tribunal constate, comme le relève à raison la société MMA, que Mme [D] a perçu l’intégralité de son salaire du mois de janvier 2022. Par ailleurs, s’il est établi qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière, il n’est pas démontré que ses salaires de février et de mars 2022 n’ont pas été maintenus par son employeur comme ce fût le cas en janvier. Aucune perte de salaire ne saurait donc être retenue pour ces trois mois. En revanche, le contrat de travail de Mme [D] étant arrivé à son terme le 31 mars 2022 alors qu’à cette date elle était déjà dans l’incapacité de travailler du fait de l’accident, il sera considéré qu’à compter de cette date, et jusqu’au 5 septembre 2022, date de la consolidation de son état de santé, soit durant 158 jours, Mme [D] a subi une perte de gains professionnels actuels qu’il convient d’indemniser.
S’agissant du quantum, le dernier salaire perçu et justifié par Mme [D] s’élève à 1.402,23 euros nets, soit 46,75 euros par jour.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de (46,75 € x158 j) 6 919 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
§2. Sur l’incidence professionnelle
Mme [D] sollicite la somme de 256.428 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle qu’elle subi du fait de la pénibilité, de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’abandon du métier d’esthéticienne qu’elle avait choisi et de la perte de chance d’évolution dans cette carrière. Elle rappelle que la Cour de cassation a censuré l’indemnisation forfaitaire de son poste de préjudice, qui doit donc être apprécié in concreto. Elle sollicite en conséquence que l’indemnisation soit calculée sur la base d’une perte de chance de 20% sur la différence entre le salaire perçu en début de carrière et celui qu’elle aurait brigué en fin de carrière, outre, au titre de la pénibilité et de la dévalorisation, 50% du salaire annuel, le tout capitalisé de façon viagère.
De son côté, la société MMA offre la somme de 30.000 euros de ce chef, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation et de la nature des restrictions de son potentiel physique. Elle indique à cet égard que l’incidence professionnelle vise à compenser des aspects périphériques et extrapatrimoniaux autre que les pertes de revenus et soutient en conséquence que la méthode de calcul revendiquée en demande méconnaît la définition même de ce poste de préjudice. Elle ajoute que la perte de chance alléguée par Mme [D] n’est ni actuelle ni certaine, faisant observer qu’elle n’exerçait plus son métier d’esthéticienne depuis juillet 2020 et que si elle n’a pu reprendre son activité en France, c’est parce qu’elle n’avait plus le niveau de compétence requis.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime tels la perte de retraite future, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail (perte prévisible de revenus futurs), la perte de chance d’une promotion, d’une progression professionnelle ou d’une reconversion professionnelle, la pénibilité accrue de l’emploi qu’elle occupe, la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, les frais de reclassement ou de formation professionnels déboursés par la Sécurité sociale et/ou par la victime elle-même afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée à son handicap, ou encore la perte d’une chance pour une victime sans emploi au moment de l’accident de revenir sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que l’évolution de l’état de santé de Mme [D] s’est fait vers un syndrome rotulien avec limitation de la flexion du genou droit, limitation du périmètre de marche et de l’accroupissement.
Au terme de son examen clinique, il retient un préjudice professionnel avec reconversion nécessaire.
A l’appui de sa demande, Mme [D] produit :
— Son certificat d’aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique, parfumerie, obtenu en 2016 ;
— Des bulletins de paie de juillet 2019 à juillet 2020 pour un emploi de responsable en esthétique en Algérie
— Une lettre manuscrite non datée de l’Institut de beauté Anne B à [Localité 1] libellée comme suit : « suite à votre candidature du 15 octobre 2020, nous regrettons de ne pouvoir y donner une suite favorable. En effet, malgré l’intérêt qu’elle suscite une remise importante de vos compétences nous parait indispensable au vu des pratiques et du matériel dans notre domaine qui ont beaucoup évolué ».
— Quatre bulletins de paie de septembre, octobre, novembre 2020 et avril 2021 en qualité d’agent d’animation périscolaire à temps partiel auprès de la mairie de [Localité 3]
— Trois bulletins de paie des mois de mai à juillet 2021 en qualité d’agent social au sein de la [Adresse 4] à [Localité 3]
— Deux bulletins de paie de juillet 2021 et de août 2021 en qualité d’opératrice de production à temps partiel auprès de la société CATM à [Localité 4]
— Une attestation de Mme [H] [F] [P] non datée indiquant avoir travaillé en tant qu’esthéticienne en Algérie en 2017 avec Mme [D], précisant qu’il s’agit d’une « personne passionnée et qui aime son métier ».
— Son contrat de travail à durée indéterminée temps partiel en qualité de vendeuse auprès de la société Chaussea à compter du 8 février 2023 et les bulletins de paie afférents à cet emploi du mois de février 2023 au mois de décembre 2023
— Une certificat médical établi le 16 juin 2023 par le docteur [T] [M], médecin du travail, laquelle certifie que " certifie avoir examiné ce jour Mme [X] [D], salariée Chaussea, et déclare que son étant de santé ne lui permet pas d’occuper son emploi à temps plein depuis son accident du 9 janvier 2022 ".
S’il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] [D] avait le diplôme d’esthéticienne et a d’ailleurs exercé quelques temps ce métier, il ne résulte pas de façon évidente du rapport de l’expert judiciaire qu’elle ne pourra plus, du fait de l’accident, exercer une telle profession. La nécessité de reconversion qu’il évoque apparaît lié avec le dernier emploi exercé, à savoir celui d’aide à domicile, ce qui s’entend parfaitement compte tenu des séquelles du genou droit de la demanderesse.
Ceci étant dit, il est évident que les douleurs au genou droit, la limitation fonctionnelle et positionnelle du genou vont accroître la pénibilité au travail qu’il s’agisse de celui d’esthéticienne ou d’aide à domicile, métier pour lequel la reconversion préconisée n’est pas discutable, ce qui caractérise l’incidence professionnelle dont l’existence est admise par la société MMA.
Le tribunal estime en revanche que l’impossibilité d’exercer la profession d’esthéticienne n’est pas établie. Le certificat médical d’inaptitude de médecin du travail qui porte sur un emploi de vendeuse en chaussures n’est pas transposable au métier d’esthéticienne, sauf à extrapoler. Pour autant, il démontre que cet emploi en particulier ne peut être qu’exercé à temps partiel et non à temps plein, sans pour autant être impossible.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments et du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle qu’elle subit, le tribunal considérant par ailleurs que le calcul proposé par l’intéressée comportant une capitalisation n’était pas adéquat à l’évaluation de ce poste de préjudice.
Par conséquent, la société MMA sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 30.000 euros de ce chef.
§3. Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [D] sollicite la somme de 748.670 euros à ce titre, soutenant qu’elle ne peut plus exercer le métier d’esthéticienne pour lequel elle était qualifiée ni travailler à temps plein, et rappelle à cet égard que l’expert [S] a conclu à la nécessité d’une reconversion professionnelle. Elle explique qu’après avoir exercé en tant que responsable cosmétique en Algérie, elle est revenue en France et que suite à un rejet de sa candidature à un poste d’esthéticienne au motif d’une nécessité de remise à niveau, elle a décidé d’effectuer n’importe quel emploi pour pouvoir financier la formation idoine. En réponse à la partie adverse, elle fait valoir qu’avant l’accident, elle était apte à exercer un emploi à temps plein, ce qui n’est plus le cas depuis ; que par ailleurs, le métier d’esthéticienne requiert une bonne condition physique et soutient que les conclusions du docteur [S] ont été prises en considération de son métier d’esthéticienne. Elle ajoute que si elle a retrouvé une activité après l’accident, elle ne lui procure pas des revenus équivalents à ceux perçus auparavant, n’étant plus apte à travailler à temps plein, comme indiqué expressément par le médecin du travail dont l’avis d’inaptitude s’impose au juge.
En défense, la société MMA conteste l’existence du préjudice revendiqué et soutient que la reconversion professionnelle préconisée par l’expert est en lien avec le métier d’aide à domicile et non d’esthéticienne. Elle fait valoir que le rapport d’expertise ne met en évidence aucune contre-indication à l’exercice de ce dernier métier et qu’aucun élément objectif extrinsèque ne vient corroborer l’inaptitude alléguée.
Elle fait valoir également que la demanderesse se trouve avant comme après l’accident en situation d’emploi précaire et à temps partiel, de sorte que sa situation actuelle n’est pas due à l’accident. Elle fait observer que la victime a exercé après l’accident un emploi de vendeuse en chaussures lequel nécessite de s’accroupir et que l’avis d’inaptitude partielle du médecin du travail n’établit pas le lien de causalité avec l’accident mais émet une simple hypothèse.
Le poste de préjudice dit pertes de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Il est admis que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 22-17.891).
En l’espèce, l’expert amiable a retenu « un préjudice professionnel avec reconversion professionnelle nécessaire » dont on a considéré plus haut qu’elle était en lien avec le dernier emploi occupé par Mme [D].
Il résulte de ce rapport que Mme [D] conserve une capacité de travail. Si le certificat d’inaptitude établi par le médecin du travail, à l’occasion de son emploi auprès de la société Chaussea, conclut à l’inaptitude de l’intéressée d’exercer le métier de vendeuse en chaussures à temps plein, il n’en conclut pas pour autant à une inaptitude totale.
Aucun élément n’établit en l’espèce que Mme [D] ne pourra plus exercer le métier d’esthéticienne, sera contrainte d’exercer tout travail à temps partiel ni ne pourra exercer un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’accident.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
§4. Sur les mesures accessoires
La société MMA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société MMA à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
XXXXXXXX
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MMA à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
— 6.919 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la société MMA aux entiers dépens ;
Condamne la société MMA à payer à Mme [X] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 23 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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