Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NT
Minute n°
copie le 10 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Cédric D’OOGHE
— M. [U] [S]
pièces retournées
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société FONDATION [M] [A]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Avril 1973
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[N] [V], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la FONDATION [M] [A] a conclu un contrat avec le FOYER MODERNE DE [Localité 2] portant sur la location d’un logement situé au [Adresse 4] [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, la société FONDATION [M] [A] et M. [U] [S] ont conclu un contrat de résidence en sous-location sur les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,17 euros et d’une provision pour charges de 78,72 euros.
Par lettre simple du 16 janvier 2024, la FONDATION [M] [A] a informé le locataire de son intention de le convoquer à un entretien préalable à l’engagement d’une procédure de recouvrement des impayés de loyer aux fins de conclusion d’un accord amiable.
Les deux parties ont ensuite mis en place un plan d’apurement de la dette locative, alors chiffrée à 1 769,52 euros, le 05 août 2024. M. [U] [S] s’est alors engagé à respecter ledit plan outre le paiement du loyer mensuel, au plus tard le quinzième jour de chaque mois.
Face à la défaillance du défendeur, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 3 304,65 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers impayés pour la période allant du mois d’avril 2024 à novembre 2024) dans un délai de deux mois, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 05 septembre 2025, la société FONDATION [M] [A] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 147,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les loyers dus du 31 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 septembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé compte tenu de l’absence de M. [U] [S] à tous les rendez-vous proposés. La carence du locataire a été constatée dans les conclusions de l’enquête transmises au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice délivré à étude, M. [U] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société FONDATION [M] [A] maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2026, s’élève désormais à 9 768,63 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 05 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a accompli les diligences requises en s’assurant du domicile du défendeur par la vérification de son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [U] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé (…) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Aussi, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1229 dudit code dispose que la résolution met fin au contrat [et] prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la demanderesse indique que la situation d’impayés de loyers existe depuis septembre 2023. Plusieurs entretiens ont été proposés au locataire afin de parvenir à une solution amiable, dont un ayant mené à la mise en place d’un plan d’apurement le 05 août 2024. Force est de constater que M. [U] [S] n’est pas en mesure d’honorer ses engagements dans la mesure où plusieurs échéances du plan précité n’ont pas été réglées.
La FONDATION [M] [A] a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 3 304,65 euros (correspondant à l’arriéré locatif des mois d’avril à novembre 2024) avant le 31 décembre 2024, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024.
Malgré la mise en demeure, M. [U] [S] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 3 304,65 euros qui y était mentionnée dans le délai imparti.
S’agissant de l’arriéré locatif, la société FONDATION [M] [A] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, le locataire lui devait la somme de 9 768,63 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 4 147,81 euros, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 05 septembre 2025.
Au regard de ce montant mis en perspective avec la durée du contrat, la gravité du manquement aux obligations contractuelles est suffisamment caractérisée et justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [S]. En conséquence, le contrat conclu le 18 mars 2022 entre la FONDATION [M] [A], d’une part, et M. [U] [S], d’autre part, est résilié à compter du 31 décembre 2024, date butoir où le défendeur devait apurer sa dette. Il conviendra également d’ordonner l’expulsion du locataire.
Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il y a lieu à condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la présente décision prononce la résolution du bail à compter du 31 décembre 2024. À compter de cette date, M. [U] [S] est considéré comme occupant sans droit ni titre et est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixé à 464,22 euros (montant du loyer, soit 385,50 euros + montant des charges locatives, soit 78,72 euros).
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société FONDATION [M] [A] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [U] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société FONDATION [M] [A] concernant les frais non compris dans les dépens, aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résolution du contrat de sous-location conclu le 18 mars 2022 entre la société FONDATION [M] [A], d’une part, et M. [U] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ;
DIT que cette résolution prendra rétroactivement effet le 31 décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [U] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 464,22 euros (quatre cent soixante-quatre euros et vingt-deux centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2025 (l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2025 étant comprise dans le montant de l’arriéré locatif mentionné dans l’assignation), est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société FONDATION [M] [A] la somme de 4 147,81 euros (quatre mille cent quarante-sept euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation du 05 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société FONDATION [M] [A] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Délégation
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Terme ·
- Action
- Agence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Message ·
- Biens ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Enfant ·
- Royaume-uni ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Désistement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Reconversion professionnelle ·
- Consolidation
- Financement ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.