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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 25/02114
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZ3
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[X] [P] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Madame [G] [P] épouse [Y] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article L32-18 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la validité de la déchéance du terme et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
12.292,41€ avec intérêts au taux contractuel de 2,87% à compter de l’arrêté de compte du 31 mars 2025, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 22 septembre 2022 pour l’achat d’un véhicule automobile de marque Toyota modèle Yaris immatriculée [Immatriculation 6] d’un montant de 13.880€ au TAEG de 4,74% remboursable en 40 échéances de 334,63€ hors assurance pour un véhicule d’un prix au comptant de 13.880€,si le tribunal ne pronçait pas la résiliation du contrat, le condamner au paiement des échéances échues à hauteur de 2.117,41€ avec intérêts au taux égal à celui du prêt et le condamner à reprendre le paiement des échéances courantes, la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter de la présente décision et à défaut l’autoriser à reprendre le véhicule avec le concours de la force publique,1.000€ de dommages et intérêts, les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [G] [P] épouse [Y], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de juillet 2023, Madame [G] [P] épouse [Y] ne s’est plus acquittée d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 25 septembre 2022 :
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus de l’emprunteur ,le bon de livraison du véhicule et la facture de ce dernier, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure du 12 décembre 2023 et 23 février 2024 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 10.887,04€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) inclut également une indemnité conventionnelle de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, des frais de retard et pénalités ce qui cumulé avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive et donc abusive qui commande qu’elle soit écartée.
Ainsi, Madame [G] [P] épouse [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 10.887,04€ avec intérêts au taux contractuel de 2,87% à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Sur la demande de dommages et intérêt :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [P] épouse [Y] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens :
Madame [G] [P] épouse [Y], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Condamne Madame [G] [P] épouse [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 10.887,04€ avec intérêts au taux contactuel de 2,87% à compter de la présente décision,
Ordonne à Madame [G] [P] épouse [Y] de procéder à la restitution du véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculée [Immatriculation 6], objet du contrat de crédit affecté souscrit, auprès de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision,
Ordonne le concours de la force de la publique le cas échéant,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Madame [G] [P] épouse [Y],
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande indemnitaire,
Condamne Madame [G] [P] épouse [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [G] [P] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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