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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LME, S.A. CONSUMER FINANCE SOUS LA MARQUE SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DIPV
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [A]
né le 05 Juin 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
20 impasse du Batou
38300 LES EPARRES
représenté par la SELARL AUFFREY DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSES
S.A.S. LME
62 quai des Carrières
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
non comparant
S.A. CONSUMER FINANCE SOUS LA MARQUE SOFINCO
1, Rue Victor BASCH
91300 MASSY
représentée par la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet 2024 et 26 juillet 2024, Monsieur, [L], [A] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE la S.A.S LME devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L111-1, L111-2, L111-8, L121-2, L121-3, L221-1, L221-5, L221-7, L221-9, L221-18, L221-29, L242-1, L312-5, L312-12, L312-14, L312-16, L312-48, L312-55, et R221-1 du code de la consommation, 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1, et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— DÉCLARER Monsieur, [L], [A] recevables en ses demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur, [L], [A] et la société LME en raison des irrégularités affectant la vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur, [L], [A] et la société LME sur le fondement du dol et de l’erreur ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société LME à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur, [L], [A], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommande avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— DIRE ET JUGER que faute pour la société LME de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur, [L], [A] pourrait en disposer à sa guise ;
— PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur, [A] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
— DIRE ET JUGER que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
— DIRE ET JUGER que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Monsieur, [L], [A] et la société LME ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur, [L], [A] la somme de 12 478,32 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 20 juillet 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
— CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE, à verser à Monsieur, [A] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur, [A] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement des intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement la société LME et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur, [L], [A] la somme de 3 000, 00 euros au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER solidairement la société LME et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur, [L], [A] la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société LME et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
(cf assignation)
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, et après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, Monsieur, [L], [A], valablement représenté par son Conseil, a indiqué se désister de l’instance et de l’action, mais demandé qu’il soit statué sur les dépens.
De son côté, la société LME, non comparante ce jour mais comparante à une audience précédente, a adressé un courriel indiquant accepter le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, ne s’est pas opposée à cette demande.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, " en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. "
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur, [L], [A], à la suite d’un accord entre les parties aux termes duquel chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
CONSTATE l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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