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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02133 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQS
AFFAIRE : S.C.I. [V] [N] C/ S.A.S. LBS
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Eric HATTAB
Copie à :
S.A.S. LBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LBS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 05 Février 2026;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2024, la société [V] [N] a donné à bail commercial à la société LBS un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 11 400 €, hors taxes et hors charges, payable mensuellement, avec une révision annuelle à la date d’anniversaire sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié au preneur le 20 octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 5 154,22 € au titre des loyers impayés. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société [V] [N] a fait assigner la société LBS devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail en date du 2 août 2024 relatif aux locaux situés dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé à [Localité 1], – [Adresse 5] (bâtiment 2, cellule C204) d’une surface de 61,95 m² portant le lot n°17 de l’immeuble cadastré Section BE N°[Cadastre 1] Surface 00ha 01a 46ca.
— constater, en conséquence la résiliation du bail à compter du 20 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la société LBS et de tout occupant de son chef des locaux en cause sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
— condamner, à titre provisionnel la société LBS à payer à la société [V] [N] la somme de 6 022,37 € au titre de l’arriéré de loyer et de charges arrêté à la date du 20 novembre 2025 et avec intérêt au taux de l’Euribor 3 mois majoré de cinq cents points de base par an à compter de la date d’échéance de chaque somme due à la société [V] [N],
— condamner, à titre provisionnel la société LBS à payer à la société [V] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 953,33 € à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés à la société [V] [N]
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société LBS au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LBS aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer, de la levée d’un état des créanciers inscrits et de l’assignation.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société LBS n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 2 août 2024,
— Le décompte des sommes dues au 5 décembre 2025 pour 6 473,66 €, et un décompte actualisé au 3 février 2026 pour 9 063,52 € (non communiqué au preneur),
— Le commandement de payer du 20 octobre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 24, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter demeurés infructueux.
Les causes du commandement de payer du 20 octobre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6 473,66 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 5 décembre 2025.
Le contrat prévoit en page 6 des intérêts de retard en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due par le preneur au bailleur dans les termes suivants :
“Le bailleur pourra percevoir, de plein droit et sans formalité préalable, un intérêt de retard calculé au taux de l’Euribor 3 mois majoré de cinq cents (500) points de base par an à compter de la date d’échéance”.
Le bail contient en page 25 une clause concernant le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de non restitution des locaux loués après résiliation du bail qui indique :
“Le preneur sera débiteur à l’égard du bailleur d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer payé par le preneur, majoré de 50%, outre l’intégralité des charges et la taxe sur la valeur ajoutée”.
Enfin, le bail contient à la même page une clause applicable en cas de résiliation par la faute du preneur par application de la clause de résiliation ou par décision judiciaire qui stipule :
“Le preneur devra, à titre de réparation du préjudice causé au bailleur du fait de la rupture du contrat, une indemnité correspondant à trois (3) mois de loyer, calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement”.
Ces clauses, qui se cumulent, peuvent s’analyser comme des clauses pénales susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond selon les circonstances, de sorte que l’augmentation du loyer réclamée par le bailleur ne sera pas retenue et les intérêts de retard sur l’arriéré dû seront fixés au seul taux légal, à compter du 29 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera donc équivalente au montant du loyer exigible au 20 novembre 2025, soit la somme mensuelle de 1 302,22 €.
Pour le même motif que ci-dessus, la clause prévoyant une indemnité correspondant à 3 mois de loyer en cas de rupture du contrat par la faute du preneur, susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond, ne présente pas de caractère incontestable, étant précisé que cette prétention, qui figure dans les motifs, n’a pas été reprise dans le dispositif du demandeur.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 695 du code de procédure civile fait état de ce que comprennent les dépens et l’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LBS, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société LBS sera condamnée à verser à la société [V] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société [V] [N] à la société LBS à la date du 20 novembre 2025,
Ordonne l’expulsion de la société LBS et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 302,22 € ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
Condamne la société LBS à verser à la société [V] [N] la somme provisionnelle de 6 473,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamne la société LBS à verser à la société [V] [N] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LBS aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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