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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3W
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
C/
[S] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SCHORTGEN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ),
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 199
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [J],
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 octobre 2021, l’association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES) a conclu avec Madame [S] [J] une convention de sous location (dans le cadre d’une convention conclue entre elle-même, le propriétaire des lieux et l’ETAT, en application des articles L442-8 et suivants du CCH), dans la résidence Universitaire [11], [Adresse 4]) à [Localité 7]
Le loyer s’élève à 577,72 €.
Cette convention de location d’une durée déterminée s’est poursuivie par tacite reconduction.
Elle entre dans le champ d’application de l’article L631-12 du CCH et de l’article 40-VIII de la loi du 6 juillet 1989.
L’association ARPEJ a, par signification de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, fait commandement à Madame [J] d’avoir à payer la somme de 1635,13€, représentant l’arriéré des redevances locatives impayées dues au mois de juin 2024 inclus. Celui-ci est resté impayé.
Par acte en date du 14 mai 2025, l’association ARPEJ a fait assigner Madame [J] devant ce Tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
— l’expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef
— la condamnation de Madame [J] à lui payer à titre provisionnel 2172,57€ représentant l’arriéré des redevances locatives arrêtées au mois d’avril 2025 inclus;
— une indemnité occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention de sous-location s’était poursuivie, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués;
— la condamnation de Madame [J] au payement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le cout du commandement de payer du 17 juillet 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 15 mai 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 18 juillet 2024
A l’audience du 6 octobre 2025, l’association ARPEJ était représentée par son avocat, qui actualisait la somme due à 2731,17 € selon décompte du 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Elle indiquait qu’il y avait eu une reprise partielle des loyers et n’être pas opposée à l’octroi des délais proposés.
Madame [J] comparaissait en personne. Elle exposait travailler en alternance, et avoir repris le paiement des loyers à partir du mois d’avril.
Elle proposait un apurement de la dette locative par versements mensuels de 100 € en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 17 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 septembre 2024
Toutefois le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et la locataire paraissant en situation de régler sa dette locative, il convient de lui accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 2731,17€ représentant les loyers et les charges impayés au 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Madame [J] à payer ladite somme avec intérêts au taux légal
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si la défenderesse respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 17 septembre 2024.
Elle sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 400 € à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 17 septembre 2024, mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons Madame [S] [J] à payer à l’association ARPEJ une provision de la somme de 2731,17€ représentant les loyers et charges échus impayés au 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Autorisons Madame [S] [J] à se libérer de la dette en 27 mensualités de 100 € en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 28ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que, dans le cas contraire, la locataire devra quitter les lieux situés Résidence Universitaire [11] , [Adresse 3] [Adresse 10]) à [Localité 7] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Madame [S] [J] sera condamnée, à titre provisionnel , à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons Madame [S] [J] à payer à l’association ARPEJ la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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