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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [C] [Y]
c/
Dr [M] [T]
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (COTES DU NORD)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Mme Dr [M] [T]
Clinique Esthétique [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [Y] était opérée le 27 février 2025 à la polyclinique du [12] à [Localité 9] par le docteur [T] pour la réalisation d’un changement de prothèses mammaires qui avaient été posées en juillet 2018 en Tunisie.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Madame [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le docteur [M] [T] aux fins de voir ordonner une expertise , de la voir condamner à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamner aux entiers dépens.
Madame [Y] fait valoir que :
le 31 octobre 2024, elle était examinée par le docteur [V] qui après une IRM concluait à « une rupture intracapsulaire de l’implant prothétique droit. Siliconomes axillaires3.elle était orientée vers le docteur [T] et acceptait le 4 février 2025 un devis pour une intervention chirurgicale pour le changement des prothèses mammaires, cure de ptose et siliconomes axillaires ;après l’intervention réalisée le 27 février 2025, Madame [Y] constatait une asymétrie majeure et conséquente entre les deux seins avec une différence de volume et de la position des prothèses, cette asymétrie étant confirmée par son médecin traitant le 1er avril 2025 , à plus d’un mois de l’intervention.
Elle estime dès lors être fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire et à voir le docteur [T] condamnée à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Le docteur [T] , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du docteur [P] constatant une asymétrie des implants et un implant plus volumineux que l’autre, Madame [Y] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, et avec la mission telle que retenue au dispositif autorisant le docteur [T] à transmettre à l’expert désigné les pièces du dossier médical de Madame [Y]
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le docteur [T] , défenderesse à une demande d’expertise ne saurait être considérée comme une partie perdante ; ainsi, Madame [Y] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée provisoirement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le docteur [E] [J]
chirugien , expert en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Clinique de l'[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de Paris
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
Se faire communiquer par les parties tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;Préciser le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la demanderesse.
Rechercher si les actes chirurgicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude,
Rechercher si les soins médicaux et actes chirurgicaux ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
Dire si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait encourir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention,
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation directe et certaine avec le préjudice allégué ;
En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la demanderesse.
DISONS que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
FIXONS à 3000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [C] [Y] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 29 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DÉBOUTONS Madame Madame [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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