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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. LA CITE c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST, Société DLE OUEST, Société [ Adresse 56 ], Société AXA CORPORATE SOLUTION, S.N.C., Société SOPREMA, Société EIFFAGE TP, Société AD STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 58] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02361
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCZF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 45]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. LA CITE
[Adresse 19]
[Localité 36]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DEFENDERESSES
Société SOPREMA
[Adresse 14]
[Localité 30]
défaillant
Société AXA CORPORATE SOLUTION, en qualité d’assureur de la société SOPREMA
[Adresse 34]
[Localité 39]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GAROT
[Adresse 21]
[Localité 50]
défaillant
Société EIFFAGE TP
[Adresse 60]
[Adresse 18]
[Localité 28]
défaillante
Société [Adresse 56]
[Adresse 13]
[Localité 51]
défaillante
Société DLE OUEST
[Adresse 31]
[Localité 27]
défaillante
S.N.C. CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE
[Adresse 16]
[Localité 46]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
Société AD STRUCTURES
[Adresse 20]
[Localité 37]
défaillante
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 23]
[Localité 32]
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
[Adresse 33]
[Localité 48]
Société LLOYD’S FRANCE
[Adresse 44]
[Localité 36]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 44]
[Localité 36]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société SETRHIE-SETAE
[Adresse 9]
[Localité 52]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 49]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société INGEROP
[Adresse 7]
[Localité 47]
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venants aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société GINGER [Localité 54]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société GINGER [Localité 54]
[Adresse 8]
[Localité 35]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société ALIOS INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A. ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la Société ALIOS INGENIERIE et de la société GINGER [Localité 54]
[Adresse 5]
[Localité 38]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société FORCLUM
[Adresse 17]
[Localité 41]
défaillante
Société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 42]
Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 29]
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 43]
[Localité 37]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E0269
S.A.S GROUPE 6
[Adresse 6]
[Localité 24]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.A.S GROUPE 6 et de la société SETRHI-SETAE
[Adresse 12]
[Localité 40]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. GINGER [Localité 54]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffier lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Maïssam KHALIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un bail emphytéotique hospitalier, conclu entre la société LA CITE, maître d’ouvrage, et le [Adresse 57] (GCS), il a été entrepris la construction d’une cité sanitaire, nouveau pôle hospitalier située [Adresse 53] à [Localité 59] (44).
Sont notamment intervenues au titre de ces opérations de construction :
— la société [Adresse 55], en qualité de promoteur,
— un groupement composé des sociétés GROUPE 6 ARCHITECTES, SETRHI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et la société FORCLUM en qualité de groupement d’entreprises chargé des travaux ;
— la société SOPREMA en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité ;
— la société GROUPE GOYER en qualité de sous-traitante pour le lot menuiseries alu, verrière ;
— la société APAVE en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS ;
— la société GINGER [Localité 54], en qualité de bureau d’étude des sols ;
— la société ALIOS INGENIERIE, en qualité de géotechnicien ;
— un groupement composé des sociétés DLE OUEST et [Adresse 56], en qualité de sous-traitant pour les travaux de voirie, réseaux divers et espaces verts ;
— la société AD STRUCTURES, en qualité de bureau d’études.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 février 2012.
Le 17 février 2014, la société LA CITE a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD concernant des infiltrations multiples par la dalle dans le local CLINAC 1 (bunker radiothérapie). Cette dernière a alors diligenté des opérations d’expertise amiables à l’occasion desquelles elle a accepté de financer des mesures conservatoires.
A la demande du [Adresse 57] (GCS), une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée le 24 janvier 2023 par le tribunal administratif de Nantes concernant différents désordres affectant les travaux de construction, dont les infiltrations affectant le local de radiothérapie.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 février 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE NORD OUEST, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S FRANCE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la société GROUPE 6 ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société GROUPE 6 ARCHITECTES et de la société SETRHI-SETAE, la société ARTELIA, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société [Localité 54], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société [Localité 54], la société ALIOS INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur de la société ALIOS INGENIERIE aux fins de les voir condamnées à lui rembourser l’intégralité des sommes auxquelles elle sera tenue en réparation des dommages matériels et immatériels.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 9, 10, 11, 14, 21, 24 février 2022, la société LA CITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, la société CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société GROUPE 6, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés GROUPE 6 et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société GINGER [Localité 54], la société ALIOS INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ALIOS INGENIERIE, la société APAVE NORD OUEST, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de les voir condamnées à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des infiltrations affectant le bunker de radiothérapie.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 4 septembre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 27, 29 septembre, 2, 3, 4, 12, 23, 25 octobre, 5 décembre 2023 la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE 6, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés GROUPE 6 et SETRHI SETAE, la société FORCLUM, la société SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société EIFFAGE TP, la société [Adresse 56], la société DLE OUEST, la société [Localité 54], la société ALIOS, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ALIOS, la société APAVE NORD OUEST, la société AD STRUCTURES, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST et la société ARTELIA venant aux droits de la société SETRHI SETAE aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des infiltrations affectant le bunker de radiothérapie.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 9 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02100 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro 22/02361 ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [M], et d’instance par LA CITE et la compagnie ALLIANZ ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société ARTELIA sollicite de voir :
« DONNER ACTE à ARTELIA de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par ALLIANZ.
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sollicitent :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
JUGER les concluantes bien recevables et bien fondées en leur demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02100 et RG 22/02361 ;
ORDONNER la jonction des procédures numéro RG 24/02100 et RG 22/02361 sous le numéro de l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 22/02361 ;
PRENDRE ACTE que AICF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la demande de EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et SMABTP de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’Expert judiciaire, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé des demandes ; »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Localité 54] sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état près la 6ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’Expert dommages-ouvrages ;
RESERVER les dépens ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société CITE sollicite de voir :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire désigné par l’ordonnance du Tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2023 (n°2202330);
DONNER ACTE à la SAS LA CITE de ce qu’elle se réserve ses moyens de procédure et de fond;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société ALIOS venant aux droits de la société ALIOS INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire désigné suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de NANTES
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société GROUPE 6 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état près la 6ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert « Dommages-ouvrage »,
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 378 du CPC,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] nommé par le Tribunal Administratif de NANTES par ordonnance rendue le 24 janvier 2023.
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la jonction sollicitée par certaines parties, cette dernière ayant été ordonnée par mentions aux dossiers depuis la notification de leurs écritures.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 24 janvier 2023 à Monsieur [M] par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M];
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 58] le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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