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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZF
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C.LA RIGAUDIERE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet R.TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer M. [W] [L], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-11 081,312 € € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 13 février 2025, outre intérêts capitalisés ;
-1 587,29 € au titre des provisions sur charges et du fonds de travaux loi Alur à échoir pour l’exercice budgétaires 2025 ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
-1 500 € au titre des frais de contentieux ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens ;
1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
M. [W] [L], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un relevé de compte établissant que M. [W] [L] reste devoir 9 450,82 €, après déduction des frais de contentieux inscrits en compte, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 13 février 2025 et 1 587,29 € au titre des provisions sur charges et du fonds de travaux loi Alur à échoir pour l’exercice budgétaires 2025, dues en application de l’article 19-2 précité :
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [W] [L] seront fixés à la somme de 156,50 € (frais d’affranchissement et de mise en demeure) ;
Attendu que [W] [L] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que ls demandes en dommages et intérêts pour préjudices subis et frais de contentieux n’étant pas suffisamment justifiées, celles-ci seront rejetées ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [W] [L] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 9 450,82 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 13 février 2025, 1 587,29 € au titre des provisions sur charges et du fonds de travaux loi Alur à échoir pour l’exercice budgétaire 2025 et 156,50 € au titre des frais de contentieux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [W] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Julie ROUILLIER ([Localité 5])
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