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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 3 déc. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JM Minute n° 25/1427
ORDONNANCE
du 03 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [B] [K]
né le 11 Février 1990 à [Localité 4] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [P] [K] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 01 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [B] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 01/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [K] [B] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers en urgence. Cette admission faisait suite à une instabilité psychomotrice marquée, accompagnée de troubles du comportement, d’idées suicidaires et de propos délirants.
Peu après son hospitalisation, l’état du patient s’est aggravé, nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs. Il présentait alors une agitation psychomotrice sévère, un passage à l’acte auto-agressif dans un contexte hallucinatoire-délirant, ainsi qu’une opposition aux soins. Une contention mécanique et un traitement apaisant ont été instaurés, permettant un retour progressif au calme. La contention n’est plus d’actualité, mais le suivi intensif reste nécessaire.
Lors de l’examen psychiatrique du 1er décembre 2025, le patient apparaît plus calme et orienté dans le temps, bien que désorienté dans l’espace. Son discours est plus cohérent, mais demeure évasif et interprétatif. Il ne verbalise pas spontanément d’idées suicidaires ni de phénomènes psychotiques. Toutefois, la critique de ses troubles reste quasi absente et l’adhésion aux soins fragile : il accepte le traitement mais le considère inutile.
Malgré une amélioration apparente, l’état clinique demeure préoccupant. Le risque de récidive d’actes auto- ou hétéro-agressifs ne peut être écarté. Une surveillance hospitalière et une adaptation thérapeutique sont indispensables jusqu’à l’obtention d’une stabilité psychique suffisante.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [B] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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