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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/08773 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23DQ
Minute : 26/00334
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro C-93008-2025-3629 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 10
Et
Monsieur [G] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 26 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 04 septembre 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce et des mesures relatives à l’enfant mineur ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (94),
et de
Monsieur [G] [C] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] [Localité 6] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 1998 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Seine-[Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 04 septembre 2025, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que Madame [H] [V] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant [K], [J] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [H] [V];
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [C] [A] à l’égard de l’enfant [K], [J] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié au défendeur dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE
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