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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/07192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07192 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMI2
MINUTE n° : 2025/ 215
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES AYMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philip FITZGERALD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente reçu le 6 février 2006 en l’office de Maître [X] [R], notaire à Manosque, la commune de Saint Julien le Montagnier a acquis de la SCI LES AYMES la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3], soit une parcelle de terre en nature de bois, provenant de la division par la SCI LES AYMES d’une parcelle de plus grande ampleur, cadastrée section D numéro [Cadastre 6], en deux parcelles de plus petites contenances :
la parcelle D [Cadastre 3], faisant l’objet de la vente ;la parcelle D [Cadastre 4], restant la propriété de la SCI LES AYMES.
La vente a notamment été soumise à des conditions particulières à la charge de la commune relatées dans le certificat administratif du 23 janvier 2006 annexé à l’acte de vente. Ce certificat, tenant compte de la division de parcelle ayant pour effet de priver la parcelle D [Cadastre 4] nouvellement créée de son accès direct au chemin départemental, engage le Maire de la commune à :
poser une clôture entre le chemin départemental (CD) numéro 35 et une voie à créer conformément au plan annexé ;créer un chemin d’accès carrossable de 8 mètres de large « le long de la limite séparative Sud-Est », conformément à ce plan.
Soutenant que l’engagement précité n’a pas été respecté par la commune, malgré plusieurs courriers en 2023-2024, et suivant exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SCI LES AYMES a fait assigner la commune de Saint Julien le Montagnier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir, à titre principal, condamnée sous astreinte à accomplir les prestations visées dans l’acte de vente du 6 février 2006, à savoir la pose de clôture et de rendre carrossable le chemin d’accès en litige.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 26 février 2025, la SCI LES AYMES sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 2251 du code civil, de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la commune de [Localité 8] à :
poser une clôture entre le chemin départemental n° 35 de [Localité 7] et l’endroit où la voie doit être créée conformément au plan annexé à l’acte de vente du 6 février 2006 et ce afin de faciliter l’accès à la parcelle section D n° [Cadastre 5] le chemin d’accès le long de la limite séparative Sud-Est de la parcelle section D n° [Cadastre 3] afin de le rendre carrossable,et ce dans un délai de 30 jours sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
DEBOUTER la commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la commune de [Localité 8] à lui régler la somme de 2000 euros outre les entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat en date du 31 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 26 février 2025, la commune de [Localité 8], prise en la personne de son Maire en exercice, sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 2251 du code civil, de :
DECLARER l’action de la SCI LES AYMES irrecevable pour cause de prescription ;
A tout le moins, DEBOUTER la SCI LES AYMES de sa demande en l’état de la contestation sérieuse tenant à la prescription de son action ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LES AYMES à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
La commune défenderesse fonde sa fin de non-recevoir sur :
— l’article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
— l’article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Elle soutient que les obligations en litige, n’ayant pas été constatées par un titre exécutoire mais dans un certificat administratif dépourvu d’effet juridique, constituent des obligations de faire à l’égard de la venderesse et se prescrivent en cinq années à compter du jour de la vente.
Elle conteste avoir renoncé tacitement à la prescription par l’exécution en 2023 de travaux de terrassement aux abords d’une partie du chemin, réalisés afin d’être agréable à ses administrés.
La SCI requérante soutient que les travaux réalisés à partir d’août 2024 constituent un début d’exécution, sur la parcelle en litige, des travaux visés dans l’acte de vente.
Elle invoque l’application de l’article 2251 du code civil selon lequel « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » Elle prétend que le devis signé par la commune le 6 août 2023, suivi d’une facture acquittée le 1er septembre 2023, portant sur la création d’un accès sur les lieux en litige d’une longueur de 100 mètres sur 8 mètres de large, avec abattage des arbres et terrassement du chemin, ne s’explique pas autrement que par une volonté d’exécuter ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la commune défenderesse objecte à raison, d’une part que l’acte authentique de vente n’a pas été revêtu de la formule exécutoire pour valoir titre exécutoire et ainsi modifier la durée de prescription, d’autre part que le certificat administratif du 23 janvier 2006 par lequel le Maire s’est engagé n’a pas d’effet juridique propre, indépendamment du fait que les obligations de la commune sont rappelées dans l’acte de vente entre les parties.
Aussi, la prescription de cinq ans est applicable à l’obligation contractuelle de faire à laquelle s’est engagée la commune défenderesse dans l’acte de vente entre les parties.
Le point de départ de la prescription date de l’acte de vente du 6 février 2006, la SCI LES AYMES étant valablement informée à cette date des obligations de la commune à son égard.
C’est à raison que la commune défenderesse soutient une prescription de l’action tendant à faire exécuter ses obligations contractuelles à la date du 6 février 2011. La présente action en référé tend à cet objectif en visant l’obligation non sérieusement contestable prévue à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et tirée du contrat entre les parties.
La renonciation à la prescription doit être établie par celui qui s’en prévaut et répondre aux critères posés à l’article 2251 du code civil.
A défaut de position expresse de la commune défenderesse, laquelle conteste avoir renoncé à la prescription acquise, la SCI LES AYMES doit établir une renonciation tacite, résultant des circonstances de l’espèce.
La requérante prouve que le devis établi le 6 août 2023 par Monsieur [V] [D], ayant fait l’objet d’une exécution selon facture du 1er septembre 2023 acquittée par la commune, porte sur une partie des prestations visées dans l’acte de vente.
Toutefois, aucun élément n’établit que la commune a entendu créer un chemin carrossable sur l’accès en litige et poser la clôture, ces deux éléments étant mentionnés dans le certificat administratif du 23 janvier 2006 et constituant ainsi les obligations de faire auxquelles la commune s’est engagée auprès de la SCI LES AYMES.
Cette dernière qualifie d’ailleurs les travaux accomplis en août 2023 par la commune de « début d’exécution » des obligations contractuelles.
Aux sollicitations du notaire comme de l’avocat de la SCI LES AYMES, la commune défenderesse n’a jamais répondu et il ne peut être soutenu qu’elle a entendu exécuter ses obligations dans son intégralité et ainsi renoncer à la prescription acquise.
Il n’est pas établi que la commune défenderesse aurait sans équivoque renoncé à la prescription acquise en l’espèce depuis le 6 février 2011.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir et la SCI LES AYMES sera déclarée irrecevable en son action à la présente instance. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées.
Sur les demandes accessoires
La SCI LES AYMES, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du même code, les dépens de l’instance ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, n’étant pas un acte imposé par la loi ou par une décision de justice. La SCI LES AYMES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à l’autre ses frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SCI LES AYMES irrecevable en son action à la présente instance et DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef.
CONDAMNONS la SCI LES AYMES aux dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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