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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 18 sept. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJOM
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] [K] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V] [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 41
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [P] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [R] [W] [K] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (21);
et de :
Monsieur [B] [H] [V] [J] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier mars 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties renoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi sortie des classes du lundi des semaines paires au lundi suivant chez le père et inversement pour la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père, le jour de la fête des pères ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne, notamment :
— les frais médicaux et para médicaux non remboursés ;
— les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais de scolarité, hors frais de scolarité privée et sous réserve de l’accord des deux parents : les frais de permis de conduire, les frais de scolarité privée, les frais d’activités extra scolaires, les frais de logement étudiant, les frais d’études supérieures, les frais d’internat, les frais de fournitures scolaires spécifiques ( ordinateur, tenue spécialisée…) ;
Constate l’accord des parents pour laisser les prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit à la mère ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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