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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES CIGALES c/ [L], [Z], [W], [I]
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWJ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me David TICHADOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Yonis MUNIR
à Me Elsa TOLLIS
à Mme [G] [Z] épouse [W]
à M. [H] [W]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES CIGALES, pris en la personne de son syndic en exercice la société SAFI MEDITARRANEE, ayant son siège social sis 118 rue de Roquebillière – Le Prairial – 06300 NICE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
35 Bd Pasteur
06000 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [O], [C] [L] épouse [I]
née le 31 Juillet 1977 à EREVAN – ARMENIE
35 Bd Pasteur
Immeuble Les Cigales Bâtiment B
06000 NICE
représentée par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [Z] épouse [W]
née le 13 Mars 1990 à ROSTOV SUR LE DON – RUSSIE
domiciliée : chez Mme [O] [L]
35 Bd Pasteur
Immeuble Les Cigales – Bâtiment B
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [W]
né le 26 Janvier 1976 à EREVAN 6 ARMENIE
domicilié : chez Mme [O] [L]
35 Bd Pasteur
Immeuble Les Cigales – Bâtiment B
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Monsieur [E], [T] [I]
né le 09 Juin 1972 à EREVAN – ARMENIE
domicilié : chez Mme [O] [L]
35 Bd Pasteur
Immeuble Les Cigales – Bâtiment B
06000 NICE
représenté par Me Elsa TOLLIS, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] sont propriétaires indivis des lots n°43 et 82 au sein de l’immeuble dénommé Les Cigales situé sur la commune de 35 boulevard Pasteur 06000 Nice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales, pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal Judiciaire de Nice, en vue de leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 3967,18 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 5 décembre 2023,
— la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.
Madame [G] [Z] époiuse [W] et Monsieur [H] [W], régulièrement assignés a étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Madame [O] [L], représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions signifiées à l’audience sollicité le débouté du Syndicat de copropriété Les Cigales de ses demandes et sollicité paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [I] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions signifiées à l’audience sollicité de débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Cigales de ses demandes et de lui verser la somme de 1152 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé au 2 octobre 2024 établissant qu’un règlement de 1000 euros a été effectué le 12 mars 2024, un règlement de 2000 euros a été effectué le 9 avril 2024 un réglement notamment de 500 euros 400 euros et 200 euros ont été réalisés le 7 mai 2024, le 21 août 2024 et le 24 septembre 2024, un règlement de 1771,31 euros a été effectué le 2/10/2024, soit postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires indivis.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] ontcommis une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’arriéré de charges a été réglée en cours d’instance,Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] étant à jour du paiement de ses charges.
S’il est constant que Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] se sont montrés défaillants dans le paiement de leurs charges, force est de relever qu’ils ont, suite à l’assignation, apuré l’intégralité de leur dette et qu’ils sont désormais à jour du paiement de leurs charges.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisament probants établissant la mauvaise foi de Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] , qui étaient bien débiteurs d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeubleLes Cigales une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales pris en la personne de son syndic en exercice,se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I], la dette ayant été réglée en cours d’instance:
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Cigales de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cigales la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [O] [L] divorcée [I], Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [E] [I] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La Greffière La Vice-présidente
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