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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 21 janv. 2026, n° 21/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/07811 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[10], représentée par son mandataire légal dûment habilité y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [10], représentée par son mandataire légal dûment habilité y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477
Décision du 21 Janvier 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/07811 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
1. A la suite d’un épisode de grêle qui a endommagé la toiture de la véranda de sa maison, M. [H] [O], assisté par Me Coubat, avocat, a engagé une procédure de référé à l’encontre de la société [11] et de la compagnie d’assurance [12] aux fins de désignation d’un expert.
Me [C] [Z] a succédé à Me Coubat au mois de mai 2012.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. [O] a saisi, par acte du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Sens au fond en vue d’obtenir la condamnation solidaire de [11] et [12].
La compagnie d’assurance [12] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Sens a condamné solidairement les deux défendeurs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [O] :
— 9.200 euros au titre des travaux de remplacement de la toiture ;
— 500 euros au titre des travaux imprévus ;
— 1.000 euros au titre du remplacement des biens mobiliers ;
— 2.000 euros au titre des troubles de jouissance ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courriel du 19 février 2016, Me [Z] a indiqué à son client, s’agissant des diligences relatives à l’exécution de la décision précitée, qu’elle avait omis de procéder à la signification à parties et qu’elle s’en occupait dès à présent.
Par courriel du 28 novembre 2016, elle a expliqué à M. [O] qu’elle avait omis de faire signifier la décision aux parties dans le délai de six mois, que le conseil de [11] lui avait demandé de ne pas engager de procédure d’exécution envisageant alors un règlement amiable, qu’elle avait cru bon mettre le dossier en attente afin d’éviter des frais de signification inutiles, et que malheureusement, le jugement du 13 février 2015 était réputé désormais non avenu. Elle invitait son client à diligenter une nouvelle procédure auprès d’un nouveau conseil, la prescription n’étant pas acquise.
Ayant connaissance de nouvelles informations, M. [O] a procédé à la signification du jugement précité le 19 janvier 2022.
La compagnie d’assurance [12] a alors interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 février 2022.
Par arrêt du 25 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes à l’égard de la société [12] aux motifs que cette dernière n’intervenait pas au litige en qualité d’assureur ouvrage mais en qualité d’assureur d’habitation, assurance qui excluait, aux termes de ses conditions générales, toute responsabilité couvrant les dommages relevant de l’assurance de construction obligatoire.
2. A la suite de malfaçons portant sur la construction d’un abri de piscine, M. [O], assisté par Me [Z], a assigné, par acte du 13 février 2007, la société [14] (" [14] ") devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens, lequel, par ordonnance du 22 mars 2007, a prescrit une mesure d’expertise.
Le 7 septembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bressuire a autorisé le demandeur à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement de crédit à hauteur de 150.000 euros. Le 9 février 2010, ce même juge l’a autorisé à faire pratiquer une sureté judiciaire par une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de [14] à hauteur de 150.000 euros. Une inscription judiciaire de nantissement a été déposée sur le fonds en cause le 15 mars 2010, dénoncée par acte du 19 mars 2010.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 5 août 2009, M. [O] a fait assigner [14] et [9] aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des frais de réparation de nature à mettre fin aux désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Sens a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné :
— [14] à payer à M. [O] la somme de 88.148,97 euros en réparation des préjudices subis, dont la réfaction de la piscine et le changement des dalles détériorées à hauteur de 12.180,05 euros in solidum avec [9] et avec les sociétés sous-traitantes appelées à la cause ;
— [14] à payer à M. [O] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courriel du 1er février 2013, Me [Z] a informé M. [O], qu’à défaut de réponse des avocats adverses, elle faisait procéder à la signification de la décision, puis par courriel du 15 février 2013 suivant, que [14] avait interjeté appel et délivrait une assignation en référé suspension de l’exécution provisoire. Elle concluait ainsi son courriel : « Il n’est donc pas opportun en l’état d’exécuter et il faut attendre la décision ».
Par ordonnance du 4 avril 2013, la demande de suspension a été rejetée et [14] condamnée à une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 5 avril 2013, Me [Z] en a informé son client, qui lui a demandé, par courriel du 29 avril 2013, « de faire le nécessaire immédiatement pour obtenir l’exécution forcée » du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2013, un procès-verbal de saisie-vente a été établi à l’encontre de [14].
Par courriel du 24 juillet 2013, Me [Z] a écrit à son client dans les termes suivants :
« Je suis en vacances. / Je vous réitère que j’ai une lettre officielle du conseil de [14] que je peux transformer en protocole d’accord ainsi que je vous l’indiquais vendredi.
Nous pouvons donc finaliser un accord qui éviterait d’aller plus avant dans la procédure de saisie. Ceci afin d’éviter des frais, un état de cessation des paiements de [14] et une éventuelle difficulté si la cour d’appel ne confirmait pas le jugement rendu. Je vous rappelle qu’effectivement nous intervenons en vertu de l’exécution provisoire. Dans cette hypothèse [14] pourrait agir pour obtenir des dommages et intérêts.
Par ailleurs il est à craindre que les biens saisis ne soient vendus qu’à bas prix mais que privée de sa trésorerie que plus avons déjà saisi et alors de son stock l’entreprise cesse toute activité. Nous n’aurions plus aucun moyen de pression et plus de possibilité d’exécuter de force.
Dans l’attente de vous lire pour me confirmer votre volonté de poursuivre dans cette voie connaissance prise des risques ".
Par jugement du tribunal de commerce de Niort du 31 juillet 2013, [14] a été placé sous procédure de sauvegarde et, le 14 octobre 2013, Me [Z] a déclaré sa créance.
Par jugement du 14 juin 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. Le 9 juillet 2014, un plan de cession a été arrêté et, par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de [14].
Par arrêt du 10 juin 2015, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité du 21 décembre 2012, a notamment :
— fixé, sur la procédure collective de [14], la créance de M. [O] aux sommes de 73.148,97 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— infirmé le jugement entrepris s’agissant des condamnations in solidum ;
— condamné la [9] à payer à M. [O] la somme de 17.180,05 euros avec garantie de la société [13] ;
— condamné in solidum la [9] et la société [13] à payer à M. [O] les dépens de l’instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour.
Le 22 juin 2015, Me [Z] a informé son client des termes de l’arrêt.
Par courriel du 5 février 2016, elle lui a indiqué que l’arrêt avait été signifié le 1er juillet 2015, que la [9] ne lui répondait pas s’agissant des sommes dont elle était débitrice, que le liquidateur de [14] lui avait précisé qu’il n’y avait aucun actif à distribuer de telle sorte que " seule une exécution forcée à l’encontre de la [9] par[aissait] opportune " et qu’elle était donc dans l’attente de ses instructions pour transmettre ce dossier au commissaire de justice compétent.
***
C’est dans ce contexte que par acte du 3 juin 2021, M. [O] a assigné Me [Z] devant ce tribunal en responsabilité et a appelé en garantie les sociétés [10] et [10].
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure enrôlée auprès de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/03708 sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 décembre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 octobre 2025.
***
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, M. [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
— 238.518,51 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, Me [Z] et les [10] demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice de perte de chance à un pourcentage des condamnations contre [11], soit 12.700 euros hors indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter M. [O] de ses demandes au titre de :
* des frais et honoraires engagés (7.128,57+ 10.176,27 euros),
* de l’actualisation du coût des travaux (32.248,67 euros),
* du trouble de jouissance (20.000 euros),
* de la perte de valeur du bien (100.000 euros),
* des intérêts perdus (3.168,02 euros),
* et de son préjudice moral (15.000 € + 5.000 euros) ;
— condamner M. [O] à leur verser, ensemble, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
1. Sur la procédure engagée à l’encontre de [11]
1.1 Moyens des parties
Sur la faute, M. [O] expose que Me [Z] a manqué à ses obligations :
— en s’abstenant de faire signifier le jugement rendu le 13 février 2015 dans le délai de six mois exposant ainsi irrémédiablement son client à la caducité de cette décision et en ne procédant pas à une nouvelle assignation alors que la prescription n’était pas acquise ;
— en soutenant seulement aujourd’hui que le jugement n’était pas caduc alors qu’elle avait délivré, au moment des faits, une information contraire qui l’avait trompé ;
— en n’assignant pas la compagnie d’assurance de [11] au titre de la garantie décennale alors qu’il existait des présomptions très sérieuses de dire que le [8] était son assureur, le jugement litigieux ayant été finalement signifié le 19 janvier 2022 et la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par [12] dans son arrêt du 25 septembre 2024, considérant que " c’est à tort que le jugement a retenu comme fondement pour condamner la société [12] solidairement avec la société [11], l’article 1792 du code civil » ;
— en ne sollicitant pas les sommes dues au titre de l’aggravation du préjudice matériel du fait de l’impossibilité de commencer immédiatement les travaux, faute de moyens financiers.
Sur le dommage, il sollicite la réparation du :
— manque à gagner issu du défaut de mise en cause de l’assureur en garantie décennale de [11] qui aurait dû être solidairement condamné avec [11] à lui payer la somme de 14.700 euros ;
— préjudice de jouissance, évalué à 30.000 euros, n’ayant pu engager les frais nécessaires à la remise en état de son bien ;
ces deux chefs de dommage ne pouvant être soumis à un aléa de perte de chance de moins de 95%, soit 42.465 euros ;
— préjudice matériel complémentaire, évalué à 32.248,67 euros, issu de l’impossibilité d’effectuer les travaux préconisés par l’expert, faute de paiement des sommes auxquelles le tribunal a condamné [11] et aurait dû condamner l’assureur de garantie décennale ;
— préjudice de perte de valeur de la propriété à hauteur de 100.000 euros ;
— préjudice constitué par les honoraires versés en pure perte à l’avocate, l’huissier et l’expert, soit la somme totale de 7.128,57 euros ;
— préjudice constitué par les honoraires et frais versés en pure perte à l’avocate et à l’huissier engagés dans la procédure d’appel soit la somme totale de 10.176,27 euros ;
— préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.
Me [Z] et les [10] répliquent, sur la faute, que :
— le jugement du 13 février 2015 n’est pas non avenu car l’assignation délivrée à [12] a été faite à personne, écartant de ce fait l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement a d’ailleurs été par la suite régulièrement signifié, il appartenait à M. [O] de le faire exécuter ce qu’il n’a pas fait, sans que cela ne puisse être reproché à Me [Z] qui n’était plus son conseil ;
— [12] a été assignée car c’est elle qui a choisi et imposé [11], non pas en sa qualité d’assureur de garantie décennale, les premiers juges ont d’ailleurs suivi cet argumentaire pour motiver leurs condamnations solidaires, ce même raisonnement a été défendu par le nouveau conseil de M. [O] en appel, et au demeurant, aucun élément ne permet de dire que [8] était l’assureur de [11] lors de ces travaux et que Me [Z] avait la possibilité de mettre en cause un quelconque assureur.
Sur le dommage, elles répliquent que :
— Me [Z] n’est plus le conseil de M. [O] depuis le 28 novembre 2016, date à laquelle [11] était in bonis, la société faisant l’objet d’une dissolution en vue d’une liquidation amiable le 30 juin 2022 et n’étant toujours pas liquidée à ce jour de telle sorte que Me [Z] n’est pas responsable de l’absence de tentative d’exécution depuis la fin de son mandat ;
— subsidiairement, le préjudice réparable est celui né de la perte de chance de recouvrer les 14.700 euros et doit donc être apprécié au regard d’un aléa, et les frais de procédure ont été intégralement pris en charge par son assureur de protection juridique ;
— les autres demandes de préjudice sont infondées.
1.2 Réponse du tribunal
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du courrier du 28 novembre 2016, que Me [Z] a indiqué, à tort, à son client que le jugement du 13 février 2015 était réputé non avenu faute de signification aux parties dans le délai de six mois, l’induisant ainsi en erreur, peu importe que, par la suite, ledit jugement ait été régulièrement signifié par le nouveau conseil du demandeur. Me [Z] était à l’époque de ces faits le conseil de M. [O] et à ce titre débiteur d’une obligation d’information et de compétence à l’égard de son client.
En outre, il est constant que la garantie décennale est une assurance obligatoire pour les constructeurs professionnels couvrant les dommages affectant la solidité d’un ouvrage pendant dix ans après la réception des travaux, garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. En considération de ces éléments, il convient de dire que Me [Z] a commis une faute en ne s’enquérant pas de la couverture d’une telle assurance, et si telle était le cas, en n’attrayant pas ladite compagnie d’assurance à l’instance afin d’optimiser les chances de recouvrement de son client.
En revanche, il ne saurait être reproché à Me [Z] de ne pas avoir, ainsi que le soutient le demandeur, sollicité une indemnisation « au titre de l’aggravation du préjudice matériel du fait de l’impossibilité de commencer immédiatement les travaux préconisés par l’expert, faute de moyen financiers ». En effet, au soutien de cette prétention, M. [O] verse aux débats un devis du 2 mai 2011, antérieur au rapport de l’expert déposé le 6 juillet 2012, et deux autres devis des 21 décembre 2023, postérieurs au dessaisissement de Me [Z]. Le demandeur ne démontre pas avoir informé son conseil de détériorations intervenues entre le dépôt du rapport et l’audience ayant donné lieu au jugement du 13 février 2015 de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de son conseil de ce chef.
Eu égard aux manquements ci-dessus retenus, il incombe à présent au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Les préjudices de jouissance et de perte de valeur de la propriété sont sans lien avec les fautes de l’avocat. M. [O] en sera débouté.
Sa demande au titre du préjudice matériel complémentaire sera également écartée, le manquement de ce chef n’ayant pas été retenu.
Ses prétentions au titre des honoraires de première instance versés à Me [Z], à l’huissier de justice et à l’expert seront également rejetées, ces règlements n’ayant pas été versés en pure perte. Une expertise a été diligentée à l’issue de laquelle un rapport favorable a été déposé. Me [Z] a assuré la défense de M. [O] en première instance, procédure clôturée sur un jugement de condamnation solidaire des sociétés [11] et [12]. Les honoraires versés au nouveau conseil de M. [O] et les frais d’huissier relatifs à la procédure d’appel à la suite de l’appel interjeté par la société [12] sont sans lien avec les manquements de Me [Z].
S’agissant du manquement relatif à la garantie décennale, le préjudice de M. [O] est constitué et résulte de la perte de chance de bénéficier d’une voie de droit à l’encontre de la compagnie d’assurance. Il convient toutefois d’évaluer les chances de succès de ce recours manqué. En l’espèce, les pièces produites n’établissent pas avec certitude l’existence d’une telle assurance contractée par [11]. En outre, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des chances de succès d’une telle action, celle-ci étant soumise à la réunion de plusieurs conditions, dont celle relative à la réception des travaux. Dès lors, il y a lieu de fixer l’aléa de perte de chance à un coefficient de 10% et de condamner in solidum les défenderesses à verser à M. [O] la somme de 1.470 euros (14.700 x 10%).
Enfin, les fautes de Me [Z] ont entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Les présentes condamnations seront respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.
2. Sur la procédure engagée à l’encontre de [14]
2.1 Moyens des parties
M. [O] expose, sur la faute, que Me [Z] a commis une faute :
— en s’abstenant de saisir, dès l’obtention du jugement du 21 décembre 2012, les comptes bancaires de [14] alors même qu’elle connaissait les difficultés financières de la société et que le compte bancaire de la société présentait un solde positif au mois de janvier 2013 ;
— en ne désignant pas un autre commissaire de justice alors que, même si Me [Z] lui a écrit à plusieurs reprises, elle ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de conseil dans la mesure où ceux-ci ont été manifestement inefficaces ;
— en se contentant d’une exécution partielle des sommes dues par la [9].
Sur le dommage, il sollicite :
— la somme de 23.167,92 euros, correspondant, selon lui, au solde bancaire au jour du jugement déclaratif, qu’il aurait pu au minima récupérer si son avocate avait été plus diligente ;
— la réparation de son trouble de jouissance évaluée à 30.000 euros ;
— l’indemnisation des intérêts courants majorés et leur capitalisation sur la somme de 13.090,02 euros recouvrée sur les condamnations dues par la [9] au mois de mai 2021, évaluée à 3.168,02 euros et sur laquelle il applique un coefficient d’aléa de 70% ;
— la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Me [Z] et les [10] répliquent, sur la faute, que Me [Z] a obtenu une décision très favorable, que le jugement du 21 décembre 2012 a été régulièrement signifié, que l’avocate a été très diligente s’agissant des mesures d’exécution, que M. [O] a refusé de payer les provisions sollicitées par le commissaire de justice et a harcelé ce dernier, qu’il a préféré s’épuiser dans l’exécution forcée de la décision plutôt qu’acquiescer à un accord alors qu’il était alerté par son conseil des risques encourues et qu’aucun manquement ne peut être reproché à son ex conseil sur l’exécution de la décision s’agissant de la [9].
Sur le dommage, elles contestent que la somme de 23.167,92 euros corresponde au montant disponible sur le compte bancaire de [14] en janvier 2013. Elles ajoutent que la réparation sollicitée au titre du trouble de jouissance est injustifiée, qu’aucune pièce n’est communiquée pour établir la demande au titre des intérêts et que le préjudice moral de M. [O] est la conséquence de la défaillance de [14] mais non d’une prétendue faute de Me [Z].
2.2 Réponse du tribunal
Il ressort des pièces produites que :
— en amont de la saisine du tribunal sur le fond, Me [Z] a procédé à diverses mesures conservatoires (saisie conservatoire de créances le 23 septembre 2009 auprès du [7], nantissement sur le fonds de commerce) ;
— le jugement du 21 décembre 2012 portant exécution provisoire a été régulièrement signifié le 15 février 2013 ;
— [14] a relevé appel de cette décision et sollicité une suspension de l’exécution provisoire au mois de février 2013.
A ce stade, le fait que Me [Z] ait indiqué à son client, le 15 février 2013, qu’il n’était pas opportun en l’état d’exécuter le jugement précité et d’attendre la décision relative à la demande de suspension précitée, apparaît parfaitement justifiée.
Il apparaît qu’à la suite du rejet de la demande de suspension par ordonnance du 4 avril 2013, Me [Z] a poursuivi l’exécution du jugement du 21 décembre 2012 malgré l’appel en cours en confiant ces mesures à un commissaire de justice conformément aux missions monopolistiques dévolues à ces officiers publics et ministériels. Elle justifie de nombreux échanges entre elle et le commissaire de justice ainsi qu’entre elle et son client pour faire état des instructions de son client, des différentes mesures pratiquées (commandement de payer le 22 mai 2013, saisie-attribution auprès du [7] le 19 juin 2013, procès-verbal de saisie-vente le 10 juillet 2013) et de ses alertes sur les risques d’inutilité desdites mesures si la menace de redressement judiciaire de [14] était réelle. Par courriel du 3 juin 2013 communiqué en procédure, elle justifie ainsi avoir informé M. [O] que le conseil de [14] lui avait indiqué être dans l’impossibilité d’honorer les causes du jugement et que la société déposerait d’ici 45 jours une déclaration de cessation de paiement sauf si son client acceptait un étalement de la dette. Malgré cette alerte, M. [O] n’a pas cru bon donner suite à l’accord trouvé le 19 juillet 2013 avec [14].
Les arguments relatifs à un prétendu solde bancaire positif ne sont pas convaincants dans la mesure, en premier lieu, où une saisie-attribution a bien été pratiquée et, en second lieu, où le document produit par M. [O] au soutien de ce moyen correspond au compte analytique établi par le mandataire judiciaire le 6 juillet 2018, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il n’est pas vain également de noter que M. [O], qui exige des mesures d’exécution immédiates, refuse, par courriel du 17 juin 2013, de verser une provision de 800 euros sur les frais du commissaire de justice.
Enfin, le demandeur, qui reproche à son conseil, de ne pas avoir désigné un autre commissaire de justice, ne caractérise aucune faute de ce professionnel qui aurait dû motiver une telle décision de son conseil, sachant que l’avocat ne saurait être tenu responsable du caractère infructueux des mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de [14].
L’ensemble de ces éléments démontre que Me [Z] a été diligente s’agissant du suivi des mesures d’exécution prises dans le cadre du litige opposant M. [O] à [14].
S’agissant de l’exécution à l’encontre de la [9], il ressort des conclusions de M. [O] que ce dernier a perçu l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre des différentes décisions judiciaires, soit 6.090,03 le 3 avril 2013 et 13.090,02 euros au mois de mai 2021, de telle sorte qu’il ne saurait reprocher un manquement à Me [Z] de ce chef. Il soutient qu’il aurait perdu les intérêts courants majorés sur cette somme parce que prescrits. Il ne le démontre pas. Il a d’ailleurs été honoré de l’intégralité des sommes dues au principal. Enfin, M. [O] ne justifie d’aucune instruction adressée à Me [Z] portant sur l’exécution forcée du jugement du 6 décembre 2012 à l’encontre de la [9], à la suite de son courriel du 5 février 2016.
Dès lors, aucun manquement ne saurait lui être reproché de ce chef et toute demande indemnitaire subséquente sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [Z] et les [10], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles sont également condamnées in solidum à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du même code et sont déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Z] et les sociétés [10] et [10] à payer à M. [H] [O] les sommes de :
— 1.470 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir engagé son action contre la compagnie d’assurance ouvrage,
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Z] et les sociétés [10] et [10] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Z] et les sociétés [10] et [10] à payer à M. [H] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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