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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIGNEAU par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03071 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z
N° MINUTE :
5
Requête du :
26 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03071 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [A], née le 23 janvier 1980, qui exerçait la profession d’assistante qualité, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle comprenant un certificat médical initial du 16 novembre 2016 constatant un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.
Par décision du 1er mars 2018, la [6] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 28 février 2018 pour des séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.
Par courrier adressé le 26 avril 2018 et reçu le 28 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [A] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2024.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [C], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [B] [A] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 18 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Madame [B] [A] a exposé qu’elle contestait le taux principal de 10% évalué par l’expert en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle en tenant compte de l’incidence professionnelle du syndrome dépressif et a demandé que le taux principal soit porté à 15% avec l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%, soit 20% globalement.
Pour contester les termes du rapport d’expertise, elle a précisé que l’expert avait déposé son rapport avant l’échéance du délai de communication des pièces par les parties en sorte qu’il n’avait pu tenir compte de l’intégralité des éléments dont elle fait état.
Régulièrement avisée, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [7], par sa décision du 1er mars 2018, a fixé le taux d’IPP de Madame [B] [A] à 5% pour des séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.
L’expert désigné par le tribunal a porté cette évaluation du taux à 10% compte tenu de l’intégralité des séquelles du syndrome dépressif.
La requérante conteste les conclusions de l’expert en expliquant que le rapport a été déposé sans analyse de l’intégralité des pièces mais l’expert a rendu ses conclusions le 3 mai 2024 en se situant à la date de consolidation du 28 février 2018 après avoir réévalué les séquelles à 10% en tenant compte du syndrome dépressif d’origine professionnelle impliquant un traitement médicamenteux sans hospitalisation psychiatrique avec une reprise du travail en septembre 2017.
Les observations de la requérante portent essentiellement sur l’analyse du coefficient professionnel qu’il faut apprécier dans un second temps.
L’avis rendu par l’expert sur le taux principal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à contredire cette évaluation qui majore de façon explicitée l’évaluation du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 10% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise.
Sur le coefficient professionnel
La requérante sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’elle évalue à 5%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que la requérante a fait l’objet d’un avis d’aptitude mais a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et a par la suite perdu son emploi à la suite d’une mesure de licenciement pour motif économique qu’elle conteste aujourd’hui devant le conseil des prud’hommes.
Sans même évoquer la perte d’emploi, il faut observer que le mi-temps thérapeutique et la nature même du syndrome dépressif telle que décrite par la requérante et l’expert, les avis du médecin du travail et le mail du 2 juin 2021 produits en pièces numéros 49, 49-1 et 49-2 permettent de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie du 16 novembre 2016 sur l’exercice de la profession de la requérante.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 28 février 2018, soit 15% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [9] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [B] [A] en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 10% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 15% globalement.
Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [9] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03071 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [A]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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