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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00861 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGQK
AFFAIRE : [I] [J] [Z] / [7]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [Z] divorcée [P], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [V] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 20 janvier 2023, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [I] [Z] divorcée [P] l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2023, d’un montant brut annuel de 13 530,54 euros.
Par courrier du 13 mars 2023, Mme [I] [Z] divorcée [P] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation à l’encontre de cette décision dans la mesure où celle-ci ne prenait pas en compte dans les dix meilleures années de sa carrière professionnelle les années 2019 et 2020.
Par requête du 17 juillet 2023, Mme [I] [Z] divorcée [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejeter de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de Mme [I] [Z] divorcée [P] par une décision du 23 novembre 2023.
Mme [I] [Z] divorcée [P], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner la [6] à prendre en compte les dix meilleures années dans le calcul de la pension d’invalidité versée à Mme [P], en ce compris les années 2019 et 2020, de condamner en conséquence la [8] à refaire les calculs de la pension d’invalidité et à lui verser une pension d’invalidité réévaluée, de condamner la caisse à régulariser les versements de la pension d’invalidité déjà réalisés depuis le 1e janvier 2023 et à lui verser la différence mensuelle la pension jusqu’à présent versée et la pension réévaluée due. Elle conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la cra du 23 novembre 2023, de débouter Mme [I] [Z] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, le président du tribunal a autorisé la [8] a déposé une note en délibéré avant le 7 novembre 2024 et Mme [I] [Z] divorcée [P] avant le 28 novembre 2024.
La [8] a déposé une première note en délibéré le 29 octobre 2024 et une seconde, le 26 novembre 2022.
Mme [I] [Z] divorcée [P] a déposé une première note en délibéré le 13 novembre 2024 et une seconde, le 25 novembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur le calcul de la pension d’invalidité :
Aux termes de ses écritures et des deux notes en délibéré adressées au tribunal, Mme [I] [Z] divorcée [P] fait valoir une erreur matérielle sur la date d’entrée chez son employeur [10] qui n’est pas le 1er mai 2019 mais le 3 avril 2019.
Elle soutient que pour le calcul du montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie, ce sont les salaires qui sont pris en considération pour calculer le salaire annuel moyen des dix années civiles les plus avantageuses dans la limite du plafond mentionnée à l’article L.214-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir un nouveau relevé de carrière suite à sa mise à disposition sur son espace en ligne le 22 novembre 2024 par la [2] ([4]) de Midi-Pyrénées , pour justifier de ce que les sommes à prendre en compte pour l’année 2019 et 2020 sont respectivement les suivantes 22.777 euros, cotisation prise en compte par l’assurance retraite et 22.776 euros, cotisation prise en compte par l’AGIRC-ARCCO et pour l’année 2020, la somme de 53.360 euros cotisation prise en compte par l’assurance retraite et la complémentaire [1].
Selon l’assurée, l’année 2020 fait partie de ses dix meilleures années en termes de rémunération et de cotisation vieillesse versées et elle a bien cotisé pour quatre trimestres vieillesse, soit une année civile complète.
S’agissant de la différence de cotisations entre le régime de base et les régimes complémentaires liés au statut de cadre, elle expose que les calculs et montants des cotisations vieillesse retenus sur l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2019 ont été réalisés par des professionnels de sorte qu’elle n’est pas tenue de s’expliquer sur ce point mais plutôt à l’employeur et au cabinet social.
Elle considère que la [6] a calculé sa pension d’invalidité sur une base erronée, l’organisme social devant prendre en compte l’année 2019 conformément au relevé de la [5].
Pour l’année 2020, elle dénonce le fait que la caisse ait écarté le revenu perçu au titre de l’année 2020 considérant qu’elle n’avait pas travaillé durant une année civile entière. Elle expose que cette interruption l’a été contre son gré, atteinte de troubles dépressifs et anxieux sévère puis d’une méralgie paresthésique.
Elle soutient que l’année 2020 sur la base des salaires effectivement perçus 53.361,21 euros compris entre le 1er janvier 2020 et le 21 octobre 2020 ont permis d’acquérir quatre trimestres soit une base de cotisation d’une année civile entière d’assurance.
Elle invoque le fait que l’année 2020 est antérieure à la date de constatation médicale de l’invalidité du 1er janvier 2023 et avoir payé ses impôts sur la base des 53 361 euros perçus.
Mme [I] [Z] divorcée [P] précise être en cours de reconnaissance d’une malade professionnelle au titre d’une algosystrophie l’empêchant toute reprise d’activité et avoir été licenciée pendant sa période d’arrêt maladie le 21 octobre 2020, une procédure étant pendante auprès du conseil de prud’hommes d’Annecy.
La [8] quant à elle, rapporte que le salaire annuel moyen est calculé sur la base des cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prémature de l’organisme ; la sélection étant faite à partir du relevé carrière [5] sur les montants cotisés.
La caisse précise s’être rapprochée de la [5] , laquelle a confirmé que les montants déclarés par l’employeur au regard des bulletins de salaire fournis sont exacts et précise qu’il appartenait à Mme [P] de se rapprocher de la [5] en cas de désaccord avec les montants retenus.
Elle expose que les cotisations au titre du régime de base et au titre du régime complémentaire des cadres ne s’effectuent pas sur les mêmes assiettes.
S’agissant de l’année 2019, la caisse indique que le calcul effectué par la [4], seule compétente en la matière est fondé en ce qu’elle a retenu la somme des montants de cotisations au titre du régime de base.
L’organisme social précise ne pas avoir pris en compte l’année 2020 car seules les années civiles écoulées le sont pour calculer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, de sorte que les années au cours desquelles l’assuré a cessé son activité pour maladie, chômage ne peuvent être retenues. Mme [I] [Z] divorcée [P] qui a bénéficié d’un arrêt maladie du 11 septembre 2020 jusqu’à sa mise en invalidité ne peut voir l’année 2020 prise en compte. Elle précise que ne doivent être confondus les trimestres cotisés et les trimestres assimilés.
Suite à la production par l’assurée, dans le cadre du délibéré d’un relevé de carrière du 22 novembre 2024, la caisse ne relève aucune différence entre le premier relevé édité en janvier 2024 et le nouveau relevé et précise que la [4] n’indique aucune mise à jour et n’invite pas l’assurée à se rapprocher de la [6] pour actualiser les données relatives au calcul de sa pension d’invalidité.
Sur ce,
Selon les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, le litige porte sur le montant retenu pour le calcul de la pension d’invalidité de deuxième catégorie de Mme [I] [Z] divorcée [P] par la [6] s’agissant de l’année 2019 et 2020.
Il est constant et non contesté que Mme [I] [Z] divorcée [S] a bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail au titre de la maladie du 11 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2023.
S’agissant de la prise en considération des sommes perçues au titre de l’année 2019, par application combinée des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale il convient de prendre en considération la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré et non de la rémunération réellement perçue par Madame [I] [Z] divorcée [P].
Ainsi, s’il ressort notamment du dernier relevé de carrière de la [5] édité le 22 novembre 2024 versé au débat que la requérante a bien cotisé au titre de l’assurance retraite en 2019 sur un salaire total versé d’avril à décembre d’un montant de 22.777 euros.
Or, à la lecture des bulletins de paye de madame [I] [Z] divorcée [P] versés au débat, il s’avère que cette dernière justifie d’un montant de cotisations vieillesse total de 294,99 euros soit décomposé par mois de la manière suivante :
— Avril : 9,22 euros ;
— Mai : 18,44 euros ;
— Juin : 18,44 euros ;
— Juillet : 18,44 euros ;
— Août : 15,36 euros ;
— Septembre :23,04 euros ;
— Octobre : 38,41 euros ;
— Novembre :76,82 euros ;
— Décembre :76,82 euros.
Il apparait également sur les bulletins de paye que le taux de cotisation pour l’année 2019 s’élève à 6,90%.
Ces éléments corroborent en tout point le montant de l’année 2019 pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen établi à 4.275 euros par la [5] dans son courrier électronique du 29 août 2024 joint à la procédure, celui-ci prenant bien en compte les versements de la fraction de cotisations d’assurances sociales réalisés par madame [I] [Z] divorcée [P] dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Ainsi, il est manifeste qu’avec ce montant, le salaire de l’année 2019 se trouve exclu des dix meilleures années de salaires.
S’agissant de la prise en considération des sommes perçues au titre de l’année 2020, il résulte des dispositions des articles susmentionnés que les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance de sorte que l’année lors de laquelle l’assurée a interrompu son travail, n’étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions de ces textes.
En effet, les quatre trimestres mentionnés dans le relevé de carrière pour l’année 2020 ne constitue pas une année civile entière au sens de l’article R. 341-4 précité, dès lors que l’assurée a perçu des indemnités journalières entre le 11 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
Ainsi, la période de référence pour sélectionner les dix meilleures années civiles d’assurance n’inclut pas l’année où se situe l’arrêt de travail suivi d’invalidité, en l’espèce l’année 2020.
Par conséquent, il convient de débouter madame [I] [Z] divorcée [P] de sa demande d’inclure les années 2019 et 2020 dans le calcul de sa pension d’invalidité et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
A. Sur les dépens :
Madame [I] [Z] divorcée [P] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
B. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [I] [Z] divorcée [P], succombant, il conviendra d’écarter sa demande en remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute madame [I] [Z] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2023 ;
Condamne madame [I] [Z] divorcée [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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