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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 janv. 2025, n° 23/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [S] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/02565 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDCI / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [E]
née le 29 Novembre 1977 à CHATEAU THIERRY (02400)
de nationalité Française
Profession : Militaire
5 rue Yves Dumanoir – 18520 AVORD
représentée par Me Anne BONHOMME, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, et Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le 01 Janvier 1974 à AN-HOI/KIEN-HOA (VIETNAM)
de nationalité Française
Profession : Conducteur de train
9 Place de l Eglise – 28310 FRESNAY L EVEQUE
représenté par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Anne BONHOMME – Me Marie antoinette LABROSSE
Mme [T] [S] / M. [Y] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] et Mr [Y] [E] se sont mariés le 19 juin 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fresnay-l’Evêque (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [M], née le 04 février 2014,
— [N], née le 09 juin 2016,
— [G], né le 11 juillet 2018.
En suite de l’assignation en divorce délivrée à la demande de Mme [T] [S] à Mr [Y] [E] sur le fondement de l’article 237 du code civil le 26 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 14 novembre 2023, où les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à titre onéreux à compter de l’assignation à Mr [Y] [E], la jouissance du logement du ménage sis à Fresnay-l’Evêque,
— attribué à Mme [T] [S] la jouissance du véhicule de marque Mercedes Viano immatriculé CN 563 CP, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Mme [T] [S] et Mr [Y] [E] prendront en charge par moitié le remboursement de l’emprunt immobilier commun à échéances mensuelles de 1 534,70 euros, ainsi que l’assurance de cet emprunt,
— constaté que Mr [Y] [E] et Mme [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Mr [Y] [E] s’exercera, à défaut d’accord entre les parents, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras à Salbris (41), Mme [T] [S] ou un tiers de confiance y amenant les enfants et venant les chercher à l’issue, et Mr [Y] [E] ou une personne de confiance venant y chercher et ramener les enfants à l’issue, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour Mr [Y] [E] d’assurer les trajets,
— fixé un délai de prévenance d’une semaine pour les fin de semaine à la charge du père quant à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
— dit que le père prendra en charge les frais de garde d’enfant ou de centre de loisirs en cas de non-exercice de son droit d’accueil,
— dit que Mr [Y] [E] bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec les enfants les mercredis de 18 à 19 heures,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [Y] [E] doit verser à Mme [T] [S] à 200 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [S] demande de :
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce des époux,
— déclarer la loi française applicable au litige,
— prononcer le divorce des époux [S] – [E], pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans énonciation des griefs,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 août 2021,
— dire et juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [M], [N] et [G],
— fixer la résidence habituelle de [M], [N] et [G] au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au père, au meilleur accord des parties et à défaut durant les périodes scolaire : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras à Salbris (41), chacun des parents amenant et ramenant les enfants à cet endroit et durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir personnellement chercher de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
— juger que le père devra prévenir la mère une semaine avant les fins de semaine de son intention d’exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé pour la période considérée,
— juger que le père prendra en charge les frais de garde d’enfants ou de centre de loisirs en cas de non exercice de son droit d’accueil,
— juger que par dérogation, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec la mère et le jour de la Fête des Pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— juger que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédé ou suivi immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront aux droits d’hébergement,
— juger que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
— juger que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
— juger que le père bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants les mercredis entre 18 heures et 19 heures,
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, à verser aux plus tard le cinq de chaque mois et d’avance et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,
— prononcer l’indexation de ladite pension,
— juger que les parents partageront, à hauteur de la moitié chacun, les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs et juger qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense,
— partager les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [Y] [E] sollicite de :
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce des époux,
— déclarer la loi française applicable au litige,
— prononcer le divorce des époux [E] -[S], pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans énonciation des griefs.
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— ordonner au Répertoire Central Civil de Nantes de procéder à la transcription de la décision à intervenir, en marge de son acte de naissance,
— dire que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
— donner acte à Madame [T] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 août 2021,
— renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil,
— dire et juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [M], [N] et [G],
— fixer la résidence habituelle de [M], [N] et [G] au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaire : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras à Salbris (41), chacun des parents amenant et ramenant les enfants à cet endroit ;durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir personnellement chercher de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,- juger que le père devra prévenir la mère une semaine avant les fins de semaine de son intention d’exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé pour la période considérée,
— juger que le père prendra en charge les frais de garde d’enfants ou de centre de loisirs en cas de non exercice de son droit d’accueil,
— juger que par dérogation, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec la mère et le jour de la Fête des Pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— juger que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédé ou suivi immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront aux droits d’hébergement,
— juger que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
— juger que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
— juger que le père bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants les mercredis entre 18 heures et 19 heures,
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation, à verser au plus tard le cinq de chaque mois et d’avance et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,
— ordonner un partage par moitié à la charge de chacun des parents, des frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir étaient décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs et juger qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affairé évoquée à l’audience du 08 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 janvier 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Les deux époux sont de nationalité française, se sont mariés et résident en France. Il n’y a donc pas d’élément d’extranéité justifiant de statuer. Il ne sera pas fait mention de cette demande au présent dispositif.
Sur le prononcé du divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour que les effets du divorce soient fixés à la date du 02 août 2021.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande concordante.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes notamment sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les enfants mineurs vivent avec leur mère depuis la séparation de leurs parents.
Compte tenu de l’accord des parties et cette situation de fait apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer leur résidence au domicile de Mme [T] [S].
Sur le droit d’accueil du père et le droit de communication téléphonique
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconduire le droit d’accueil du père avec les modalités fixées au titre des mesures provisoires ; l’accord correspond à la pratique actuelle des parties et apparaît conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de l’entériner.
Il en est de même s’agissant de la prise en charge par Mr [Y] [E] des frais de garderie ou de centre de loisirs pour les périodes où il n’exerce pas son droit d’accueil, qui sera entériné, tout comme de l’accord des parties pour voir fixer un droit de communication téléphonique avec les enfants à Mr [Y] [E], également entériné selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et dans l’intérêt des enfants.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [T] [S] perçoit un saaire mensuel moyen, selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie de décembre 2023, de (30 832/12) 2 569 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 671 euros.
Mr [Y] [E] a déclaré un revenu imposable perçu en 2023 de 39 618 euros, soit 3 301 euros par mois en moyenne.
Il expose les charges de la vie courante et occupe un bien indivis des parties.
Il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’enfants de l’âge de [M], [N] et [G].
Compte tenu de la situation financière des parties, de leur accord et des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de Mr [Y] [E] à leur entretien et leur éducation à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Sur les mesures relatives aux époux
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [T] [S], née le 29 novembre 1977 à Château-Thierry (02),
Et de
Mr [Y] [E], né le 01 janvier 1974 à An-Hoi / Kien-Hoa (Vietnâm),
Lesquels se sont mariés le 19 juin 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Fresnay-l’Evêque (28) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce au 02 août 2021 ;
Déclare irrecevable la demande visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate que Mme [T] [S] et Mr [Y] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [T] [S] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mr [Y] [E] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras à Salbris (41), Mme [T] [S] ou un tiers de confiance y amenant les enfants et venant les chercher à l’issue, et Mr [Y] [E] ou un personne de confiance venant y chercher et ramener les enfants à l’issue,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mr [Y] [E] de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
Dit que Mr [Y] [E] devra prévenir Mme [T] [S] une semaine avant les fins de semaines de son intention d’exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
Dit que Mr [Y] [E] prendra en charge des frais de garde d’enfant ou de centre de loisirs en cas de non-exercice de son droit d’accueil ;
Dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Précise que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que Mr [Y] [E] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants les mercredis entre 18 et 19 heures ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [Y] [E] devra verser à Mme [T] [S], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze,par virement, chèque ou mandat, ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 23/02565 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDCI
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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