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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 nov. 2025, n° 23/15775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/15775 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0156
DÉFENDERESSES
SDC [Adresse 6]
Représenté par son syndic,
la société SAS SULLY GESTION, SAS,
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709
Madame [R] [N] [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0754
Décision du 19 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/15775 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] [D] a, par acte notarié du 23 avril 2021, acquis auprès de Mme [R] [G], deux lots n°9 et 27, consistant en un appartement situé au troisième étage, au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dénonçant des problèmes d’infiltrations au niveau de la chambre dudit appartement à la fin de l’année 2021, Mme [K] [D] a signalé la difficulté au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité.
Après l’intervention sur les lieux de deux sociétés professionnelles TECNIKA et EAU SOLUTIONS, Mme [K] [D] a sollicité du syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux de réfection, afin de remédier aux désordres subis.
En l’absence de résolution amiable du différend, Mme [K] [D] a, par actes extrajudiciaires des 23 et 24 novembre 2023, fait assigner devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires), ainsi que sa venderesse Mme [G], afin d’obtenir réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [K] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1137, 1138 et 1641 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les faits et les pièces produites aux débats,
— Condamner Mme [G] à indemniser Mme [K] [D] du préjudice subi du fait des désordres affectant le bien acquis,
— Condamner Mme [G] à prendre en charge et à indemniser Mme [K] [D] de :
La quote part de Mme [K] [D] dans les travaux de reprise affectant les parties communes,
Les travaux de reprise intérieure de l’appartement
10.000 € au titre de son préjudice moral,
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’engager tous travaux sur les parties communes de nature à faire cesser les infiltrations dans l’appartement de Mme [K] [D] et d’engager tous travaux permettant de remédier aux fissures affectant la façade de l’immeuble donnant sur rue, fissures qui sont à l’origine des infiltrations subies par Mme [K] [D], et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme [K] [D] la somme de 137,50 euros,
— Rejeter toute demande qui serait dirigée contre Mme [K] [D],
— Condamner in solidum Mme [G] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [K] [D] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui comprendront éventuellement les dépens de l’instance ayant conduit à la présente décision,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [D] se prévaut en premier lieu, à l’égard de Mme [G], de la réticence dolosive de cette dernière s’agissant des problèmes d’humidité affectant le bien vendu, soutenant que ces problèmes étaient antérieurs à son acquisition des lieux et que sa venderesse ne pouvait les ignorer, eu égard à sa qualité de professionnelle de l’immobilier et de ce que des échanges sur ce sujet avaient eu lieu précédemment avec d’autres copropriétaires.
Elle lui reproche de ne pas avoir portés ces éléments, qu’elle qualifie également de vices cachés, à sa connaissance lors de la conclusion du contrat de vente, éléments déterminants dès lors qu’ils affectent la seule chambre à coucher du logement, le rendant difficilement inhabitables, et qu’étant alors primo-accédant elle n’aurait pas finalisé l’achat dans de telles conditions.
Elle conteste la possibilité pour Mme [G] de se prévaloir de la clause exonératoire de vices cachés prévue au contrat, arguant de sa qualité de vendeur professionnel au regard de profession d’architecte d’intérieur.
Elle en déduit être fondée à lui réclamer réparation de ses préjudices, consistant en le coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble qui devront être engagés ainsi que des travaux de reprise intérieure du bien, outre un préjudice moral.
En réponse aux moyens adverses, Mme [K] [D] soutient rapporter la preuve de l’existence des désordres subis, soulignant que lors de l’assemblée générale de 2023 il a été porté au vote la réalisation de travaux de ravalement, et conteste avoir été, au moment de la conclusion du contrat, en possession d’informations, les procès-verbaux des années précédentes fournis étant silencieux sur ce point.
A l’encontre du syndicat des copropriétaires, Mme [K] [D] se prévaut des termes de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965 pour solliciter l’engagement de sa responsabilité de plein droit, prétendant démontrer que l’origine des désordres se situe dans les parties communes et non dans un prétendu défaut d’aération ou d’isolation de son bien, et sa condamnation à faire exécuter les travaux idoines de réfection de la façade sous astreinte, compte tenu de l’urgence de la situation.
Elle réclame enfin le remboursement de la facture de recherche de fuite date du 24 juin 2024, qu’elle estime avoir indûment réglée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1602, 1641, 1642 et 1644 du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir Mme [R] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre d’une supposée réticence dolosive ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de garantie au titre des vices cachés ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] ;
A titre subsidiaire, si la demande devait être accueillie,
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de la quote-part des travaux de ravalement, réaménagement intérieur et préjudice moral ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] à verser à Mme [R] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille Mesnil. »
Mme [G] conteste toute prétendue réticence dolosive et conclut au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Elle soutient ainsi et d’une part que Mme [K] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence, de l’antériorité et enfin de l’origine des désordres d’humidité dont elle fait état, soulignant que les rapports des deux sociétés intervenues n’excluent pas, dans leurs rapports, un phénomène de condensation.
Elle soutient ensuite et d’autre part qu’à supposer ces infiltrations pré-existantes, la demanderesse a pu visiter les lieux, et a eu en sa possession au moment de la conclusion du contrat litigieux tous les éléments d’informations utiles, dont les procès-verbaux d’assemblées générales de 2018 à 2020, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que l’immeuble présentait des fissures en façade, qui faisant l’objet d’une surveillance constante, et qu’il n’était pas à jour de son obligation de ravalement.
Elle précise que le ravalement porté au vote des copropriétaires en 2024 portait non sur la façade mais sur la courette, et concernait l’isolation de l’immeuble, sans lien avec les fissures.
Mme [G] se prévaut par ailleurs de l’existence au contrat d’une clause d’exonération des vices cachés, contestant être professionnel de l’immobilier et s’estimant à l’inverse profane en la matière, outre qu’en toute hypothèse aucun vice caché ne saurait, selon elle, être caractérisé, tant dans son principe que dans sa gravité.
A titre subsidiaire, Mme [G] fait valoir l’absence de justification par la demanderesse des préjudices dont elle réclame réparation, arguant que celle-ci ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance, dont elle ne se prévaut pas.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à des travaux sous astreinte,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] [D] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité, soutenant que Mme [K] [D] échoue à établir que les désordres d’humidité dont elle se plaint trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, et plus particulièrement seraient causés par les fissures présentes en façade.
Il relève que les deux sociétés intervenues sur place ont conclu, chacune, à un phénomène de condensation et de manque d’aération au sein de l’appartement et ont préconisé des solutions que la demanderesse a refusé de mettre en place, outre qu’elle ne produit aucun autre élément venant établir une origine commune desdits désordres.
S’il ne conteste pas la nécessité d’un nouveau ravalement pour l’immeuble, le syndicat des copropriétaires estime que cela est en soi insuffisant à démontrer le rôle causal des fissures dans le sinistre affectant le bien de la demanderesse, et dont il affirme qu’elle est la seule de l’ensemble des copropriétaires à subir.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut en outre de ce qu’en refusant de mettre en œuvre les travaux préconisés par les sociétés TEKNICA et EAU SOLUTIONS, elle a contribué à son propre préjudice et ne peut dès lors utilement en solliciter réparation.
Il conteste enfin le bien fondé de la demande de remboursement de la facture de recherche de fuite, se prévalant d’une clause d’aggravation des charges prévue au règlement de copropriété et rappelant que cette recherche a été effectuée à la demande de Mme [K] [D], sans qu’elle ait révélée l’existence d’une quelconque fuite.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à la réalisation de travaux de réfection, le syndicat des copropriétaires conclut à l’inutilité d’une mesure d’astreinte, en l’absence de toute situation d’urgence démontrée, rappelant qu’aux termes de l’assemblée générale de 2024, si les travaux de ravalement ont été rejetés, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation d’un diagnostic technique global comprenant celui de performance énergétique, ainsi qu’un plan pluriannuel de travaux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement et en réalisation de travaux
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1178 du même code dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dispose en son dernier alinéa que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime, ou d’un tiers.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Le tribunal relève à titre liminaire que si, dans le corps de ses écritures, Mme [K] [D] se prévaut à l’encontre de Mme [G], d’une action indemnitaire « pour réticence dolosive », elle évoque également l’existence d’un vice caché et vise l’article 1641 du code civil dans le dispositif de ses écritures.
Il doit donc en être déduit qu’elle se fonde sur ces deux moyens de droit distincts, à l’encontre de Mme [G].
Ceci étant précisé, afin de justifier de la réalité des désordres dont elle se dit victime, Mme [K] [D] produit aux débats les rapports-devis d’intervention des deux sociétés TECNIKA et EAU SOLUTIONS.
Le devis de la société TECNIKA, daté du 11 janvier 2022 et intitulé « objet : infiltrations chez Mme [C] et Mme [J] », fait état de ce que son intervention est prévue pour traiter des « fissures situées sur la façade entre le 3ème et le 4ème étages » de l’immeuble, leur mise en peinture ainsi que la réfection des joints de calfeutrement des « 6 fenêtres concernées ».
Ladite société précise, en page 2 de son devis, que « nous attirons votre attention sur le fait qu’il soit possible que l’on soit également en présence d’un phénomène de condensation (…) due à un manque de ventilation et accentuée par un choc thermique sur les murs qui ne sont pas doublés thermiquement. »
Le rapport d’intervention de la société EAU SOLUTIONS, daté du 18 septembre 2023, fait état quant à lui de la présence, dans la chambre du bien de Mme [K] [D], d’un taux d’humidité de « 40 à 44,6% sur le mur en partie haute (mur de façade rue), traces de moisissures (…) vérification du mur de façade, nous pouvons constater que des fissures ont été colmatées, il y a environ 8 ans. (…) Nous vous confirmons que cela est du à un choc thermique entre la température ambiante de la pièce et la température extérieure, cela occasionne de la condensation qui se transforme en moisissure (…). La solution qui éliminera ce choc thermique est la réfection du ravalement en façade, avec isolation. (…) ».
Il s’évince ainsi de ces éléments la caractérisation de désordres d’humidité affectant la chambre de Mme [K] [D], au moment de l’intervention de ces deux sociétés soit en 2022/2023.
En revanche, le tribunal relève que si elle le prétend, Mme [K] [D] ne produit aucune autre pièce de nature à établir que ces désordres sont apparus antérieurement à son entrée dans les lieux, ni davantage qu’ils étaient apparents et/ou connus de sa venderesse Mme [G] au moment de la conclusion de l’acte.
Si, dans le cadre des échanges de courriels produits entre la demanderesse et le syndic de l’immeuble, datés des mois de septembre-octobre 2023, l’une des gestionnaires écrit à Mme [K] [D] que « l’existence de ce pont thermique était antérieure à votre arrivée, je vous propose plutôt de reprendre contact avec l’ancienne propriétaire qui vous a vendu ce logement (…) » , cela ne porte que sur l’existence d’un pont thermique mais ne permet pas de considérer comme établie l’antériorité des désordres au sein du lot acquis par Mme [K] [D], d’une part, ni la connaissance de l’existence de ces désordres par Mme [G] et l’intention de cette dernière de taire à dessein cette information dans l’unique but de tromper sa cocontractante, d’autre part.
L’existence du pont thermique, évoqué par la gestionnaire de l’immeuble dans les courriels précités ainsi que par les sociétés TEKNICA et EAU SOLUTIONS ne suffit pas, en soi, à caractériser une prétendue réticence dolosive de Mme [G] quant aux désordres affectant spécifiquement le lot objet de la vente conclue avec la demanderesse.
A l’inverse, il s’avère que dans le cadre de ladite vente, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des années 2018 à 2021 ont été communiquées à Mme [K] [D], ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble, et qu’il ressortait clairement de la lecture du procès-verbal de 2018 que l’immeuble présentait des fissures en façade sur rue et sur cour, avec rapport des jauges fissurométriques et travaux de reprise envisagés.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré la prétendue réticence dolosive, alléguée en demande, comme établie.
Il en est de même du prétendu vice caché, pour les mêmes motifs tenant à l’absence de justification de l’antériorité des désordres dénoncés affectant le lot acquis par Mme [K] [D], outre que celle-ci ne justifie pas davantage de ce que, à supposer avéré ledit vice caché avéré, il a rendu les lieux impropre à leur destination, la demanderesse ne justifiant nullement ne plus pouvoir y vivre ou avoir dû, même temporairement, se loger ailleurs.
Enfin, il doit être relevé le caractère indéterminé des demandes indemnitaires de Mme [K] [D] au titre de sa « quote part dans les travaux de reprise affectant les parties communes » et des « travaux de reprise intérieure de l’appartement », demandes non chiffrées, futures et hypothétiques, ne pouvant donc, en toute hypothèse, ouvrir droit à quelconque indemnisation.
Les demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [G] seront donc rejetées.
A l’encontre du syndicat des copropriétaires, les éléments techniques précités permettent de retenir que les désordres dénoncés par Mme [K] [D] trouvent en partie leur origine dans l’état dégradé de la façade de l’immeuble, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une partie commune.
Pour autant et d’une part, les deux sociétés professionnelles évoquent également un phénomène de condensation, subséquent au choc thermique décrit ci-dessus, et ont préconisé à la demanderesse, notamment, de « prévoir une grille de ventilation sur chaque battant de fenêtre en pièce sèche » ainsi qu’une « extraction en raccordement conforme sur l’extérieur » en pièces humides, de vérifier le « détalonnage des bas de portes pour une bonne circulation de l’air dans les appartements », de « favoriser le passage de l’air sur les murs extérieurs, dans les placards et derrière les meubles, et enfin de « retirer les couches de peintures et enduits qui ne permettent pas au mur de ventiler ».
Or, Mme [K] [D] ne justifie pas avoir suivi l’ensemble de ses préconisations, de sorte qu’elle a contribué à l’aggravation de la situation et donc à son propre préjudice.
En outre et d’autre part, la demande de travaux formée par celle-ci apparaît, en l’état du dispositif de ses écritures, indéterminée car portant sur « tous travaux sur les parties communes » sans autre précision.
Enfin et en toute hypothèse une telle demande apparaît comme devenue sans objet dès lors qu’il ressort des éléments produits au débat, sans être contesté, que lors de l’assemblée générale du 23 avril 2024 a été adopté, à l’unanimité, la consultation de trois sociétés aux fins de devis pour la réalisation d’un diagnostic technique global, avec diagnostic de performance énergétique et plan pluri-annuel de travaux pour l’entretien de l’immeuble, ce qui inclura nécessairement la question du ravalement de façade.
Par conséquent, la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par Mme [K] [D] devra être également rejetée.
Il en sera enfin de même s’agissant de sa demande de remboursement du montant d’une facture de recherche de fuite datée du 24 juin 2024, Mme [K] [D] ne justifiant ni en droit ni en fait le bien-fondé de ladite prétention.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante, Mme [K] [D] doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, ainsi qu’à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 2.500 chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [S] [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [K] [D] à payer Mme [R] [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [K] [D] aux dépens, dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 11], le 19 novembre 2025
Le Greffier Le Président
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