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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.A.R.L. IXO ARCHITECTURE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Compagnie d’assurance SMABTP
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. IXO ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Villeo, aux droits de laquelle vient la SA Habellis, a fait construire deux immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 11]. Elle a en outre souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
La société IXO Architecture a été intégrée à l’équipe de maîtrise d’œuvre des travaux en qualité d’architecte mandataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SA Habellis a fait assigner la SARL IXO Architecture, la compagnie MAF Assurances, la Compagnie Axa France IARD, la compagnie d’assurances SMABTP, la SARL CEM, la SA GAN Assurances, la SAS FSCA, la société Groupama Grand Est et la société SACET en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les deux bâtiments.
Elle a ainsi déploré l’apparition d’infiltrations d’eau dans plusieurs appartements des deux bâtiments réceptionnés les 25 juin et 16 juillet 2014. Des investigations ont été réalisées et des indemnités lui ont été versées pour financer des travaux de reprise. Néanmoins, les infiltrations à l’origine des désordres s’avèrent persistantes.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [O]. Cette dernière a été remplacée par Mme [J] par décision du juge chargé du contrôle des expertises à la date du 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, La SARL IXO et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait assigner en référé la société SMABTP aux fins que lui soient déclarées, ès qualité d’assureur de la société [S] et [X], communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
Les demanderesses font valoir que l’ouverture des opérations d’expertise a eu lieu le 17 janvier 2025 et que Mme [J] a identifié une possible cause des infiltrations au niveau du raccord entre la menuiserie extérieure et l’étanchéité de la terrasse des immeubles.
Il appert que la société [S] et [X] était en charge du lot « menuiserie extérieure » mais a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2019. Toutefois, au moment des travaux, cette société avait souscrit une assurance responsabilité auprès de la compagnie SMABTP. Il est donc nécessaire de mettre en cause celle-ci dans la mesure où sa garantie est susceptible d’être mise en œuvre.
La compagnie d’assurance SMABTP a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours et ce en sa qualité d’assureur de la société [S] et [X].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [S] et [X] s’est vue chargée de la réalisation du lot « menuiserie extérieure » des deux constructions litigieuses en vertu d’un acte d’engagement du 20 septembre 2012. Il est également constant que cette société, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité à l’occasion des travaux, se trouvait assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Ainsi, les demanderesses justifient d’un motif légitime à mettre en cause la compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [S] et [X].
Il est dès lors fait droit à leur demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SARL IXO Architecture et de la compagnie d’assurance MAF.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte de ce que la Compagnie d’assurance SMABTP ne s’oppose pas à la demande formulée par la SARL IXO Architecture et la compagnie d’assurance MAF ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [S] et [X] ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [J] en cours et à venir à la compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [S] et [X] ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SARL IXO Architecture et la compagnie d’assurance MAF aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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