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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G4I
AFFAIRE : [X] [F], [U] [L] C/ [R] [D], [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (71)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé ROUSSEAU POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (04)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chloé ROUSSEAU POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 3 Juin 2025 puis au 15 Juillet 2025 et au 29 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [Z] – 2856 (expédition)
Maître Chloé ROUSSEAU POULIQUEN – 3264 (grosse + expédtion)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] ([Adresse 7]), au 6ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Au mois d’octobre 2022, ils ont constaté l’apparition de tâches d’humidité sur le plafond et les murs de leur salle de bain, ainsi que dans le placard de leur chauffe-eau.
Le cabinet RÉSILIANS, mandaté par leur assureur, a établi plusieurs comptes-rendus de recherches de fuite en date des 10 novembre 2022, 14 septembre 2023 et 06 décembre 2023, dont il ressort que la zone sinistrée se trouve à l’aplomb de la douche à l’italienne de l’appartement de Monsieur [H] [W] et Madame [R] [D], situé au 7ème étage.
Au mois de juin 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] ont constaté l’apparition de nouvelles tâches d’humidité sur le plafond et les murs d’une chambre.
Dans son rapport d’intervention en date du 11 juin 2024, la SAS POLYGON FRANCE, mandatée par leur assureur, a préconisé de poursuivre les investigations dans l’appartement de Monsieur [H] [W] et Madame [R] [D] situé au droit de la zone sinistrée et où un tuyau de climatisation aurait cassé.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 02 décembre 2024, à l’initiative de Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F], aux fins de constatations des désordres d’humidité dans leur appartement.
Dans son rapport de recherche de fuite non destructive en date du 09 décembre 2024, la SAS AVR PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, n’a constaté aucune fuite apparente dans le logement de Monsieur [H] [W] et Madame [R] [D], mais a préconisé la réalisation d’une recherche de fuite destructive dans leur bien, pour avoir un visuel sur tous les éléments sanitaires encastrés.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] ont fait assigner en référé
Monsieur [H] [K] ;
Madame [R] [D] :
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que, face à l’ampleur et à la persistance des infiltrations dans leur appartement, ils justifient d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert pour confirmer l’existence des infiltrations, en révéler la cause et obtenir un avis sur les travaux de reprise à entreprendre.
Monsieur [H] [W] et Madame [R] [D], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les multiples investigations réalisées et le procès-verbal de constat dressé le 02 décembre 2024, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [H] [W] et Madame [R] [D] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : 04 722 480 57
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [L] et Madame [X] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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