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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00315 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RDM
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [O] [G] épouse [Z]/[7]
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [Z]
née le 04 Août 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, Mme [O] [Z] a formulé auprès du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité/priorité”.
Par décision du 22 juin 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “invalidité/priorité”, outre la CMI mention stationnement.
Mme [Z] a saisi le tribunal administratif de Lille le 19 juillet 2023, lequel, par ordonnance du du 20 juillet 2023, a ordonné la transmission de la requête relative à la CMI mention “invalidité/priorité” au pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/315.
Le 18 juillet 2023, Mme [Z] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la CMI mention “invalidité/priorité”, lequel par ordonnance du 2 octobre 2023, s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 24/95.
Le 25 juillet 2023, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire, et par décision du 14 septembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa contestation.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 23/315 et n° RG 24/95 sous le numéro RG 23/315, ainsi qu’une mesure de consultation, et a commis le Dr [J], expert près la cour d’appel de [Localité 8], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe du tribunal le 16 mai 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, la présente juridiction a notamment :
— débouté le conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] de sa demande de confirmation de la décision rendue le 14 septembre 2023 ;
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] entre 50 % et 79 % à la date du 25 janvier 2023 ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” ;
— ordonné un complément d’expertise et commis le Dr [J] avec pour mission de :
* donner un avis motivé, dans le cadre de la CMI mention “priorité” sur une éventuelle pénibilité à la station debout prolongée présentée par Mme [Z] à la date du 25 janvier 2023;
— réservé les dépens.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe du tribunal le 20 janvier 2025.
Par un courrier du 7 mars 2025, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a sollicité une dispense de comparaître et indiqué s’en rapporter à ses écritures, lesquelles devaient être envoyées en courrier recommandé avec accusé de réception à la partie adverse et à la présente juridiction.
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [Z] maintient sa demande.
A défaut de réception de nouvelles conclusions, la présente juridiction s’en rapporte aux premières conclusions du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] reçue au greffe le 27 août 2024, lequel demande de :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer sa décision datée du 15 septembre 2023 refusant l’attribution à Mme [Z] de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et mention “priorité” ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, il convient de rappeler que l’attribution de la CMI mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
— dans son rapport, le Dr [J] précise que Mme [Z] souffre d’une obésité morbide, d’une insuffisance cardiaque décompensée à deux reprises en 2022, d’une fibrillation auriculaire rapide, d’une hypertension artérielle, d’une hypercholestérolémie et d’un syndrome d’apnée du sommeil;
— l’expert souligne également que si la requérante a besoin d’une aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères et des courses, les autres aspects de la vie quotidienne sont gérés avec autonomie ;
— à la lumière des éléments médicaux, aucune incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ne justifie un taux supérieur ou égal à 80 %, s’agissant de la situation de Mme [Z], de sorte que la demande de CMI mention “invalidité” doit être rejetée ;
— en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, il convient de rappeler que l’attribution de la CMI mention « priorité » suppose que la station debout prolongée soit reconnue pénible ;
— dans son rapport, le Dr [J] ne se positionne pas sur l’éligibilité à la mention « priorité » de la CMI pour Mme [Z], de sorte qu’à défaut de précision, rien ne démontre que la station debout prolongée lui est reconnue pénible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, par jugement du 29 novembre 2024, la présente juridiction a rejeté la demande de confirmation de la décision du 15 septembre 2023 de refus d’attribution à Mme [Z] de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et mention “priorité” , a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] entre 50 % et 79 % à la date du 25 janvier 2023 et l’a déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité”, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 21 mars 2025, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité »
Selon les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la mention “priorité” de la [6] est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
A la lecture de son rapport daté du 14 janvier 2025, le médecin expert a relevé que Mme [Z] souffrait d’une obésité morbide, d’une insuffisance cardiaque, d’une hypertension artérielle, d’une hypercholestérolémie et d’un syndrome d’apnée du sommeil. Il expose que les doléances principales de la requérante consistent en une difficulté à la marche, une fatigabilité accrue à l’effort, des déplacements en intérieur et en extérieur avec une aide mécanique. Il ajoute que l’examen clinique permet de constater l’utilisation d’un déambulateur pour la marche qui se réalise de manière laborieuse en raison de la survenue rapide d’une dyspnée, avec mise en évidence de signes d’insuffisance cardiaque.
Il en conclut ainsi que l’ensemble des éléments mis à disposition permettent d’affirmer qu’à la date du 25 janvier 2023, Mme [Z] présentait une pénibilité à la station debout prolongée.
Adoptant les conclusions claires et précises du médecin consultant, au demeurant non contestées par le défendeur, le tribunal déclare que la station débout prolongée se trouve pénible pour Mme [Z], ce qui justifie l’attribution d’une CMI avec mention “priorité” , dans la mesure où elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %. C’est pourquoi, il sera fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention “priorité”.
Sur la durée d’attribution
Les dispositions de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du Conseil départemental ou qu’en cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
Toute personne handicapée, quel que soit son type de handicap (physique, cognitif, psychique, etc.), qui remplit les critères définis par l’arrêté du 15 février 2019, peut bénéficier de l’attribution de droits sans limitation de durée pour l’allocation aux adultes handicapées mentionnée à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale et la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ».
Pour bénéficier de cette attribution illimitée dans le temps, deux critères doivent être remplis au moment de la décision : les limitations d’activités ou restrictions de participation sociale ne doivent pas être susceptibles d’évolution favorable à long terme et le taux d’incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 %.
C’est l’évaluation individualisée de la situation de chaque demandeur qui doit permettre de vérifier s’il est possible de lui attribuer ces droits sans limitation de durée.
Afin d’évaluer l’éventuelle durée d’attribution de la [6], il faut déterminer si, compte tenu des données de la science, il existe une possibilité d’évolution favorable des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale qui occasionnent une atteinte d’autonomie individuelle chez la requérante, sans qu’elle soit définitive.
En l’espèce, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. Le tribunal constate par ailleurs que la requérante ne produit pas d’élément de nature à évaluer la durée d’attribution de la CMI mention “priorité” qu’elle sollicite. Le médecin consultant ayant relevé les difficultés à surmonter les importantes limitations d’activités,la CMI mention “priorité” sera attribuée à Mme [Z] pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2028.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens d’instance, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront pris en charge par la [4] en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale au tarif de 119,25 euros, tel que fixé par l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [O] [Z] la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » pour une période de cinq ans à compter du 1er février 2023 ;
CONDAMNE le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation médicale ordonnée dans le cadre du présent contentieux sont pris en charge par la [4].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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