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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 avr. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ Société ERGO, S.A. FIDELIDADE - [ S ] [ R ], Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Société [ X ] COUVERTURE ETANCHEITE, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MUA
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIREC/ Société [X] COUVERTURE ETANCHEITE, S.A. FIDELIDADE – [S] [R], Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Société MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
prise en qualité d’assureur de BCCA²
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société [X] COUVERTURE ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. FIDELIDADE – [S] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ERGO
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025 – Délibéré au 13 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er février 2021, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N], son épouse (les époux [K]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1].
Souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation et d’extension de la maison, du hangar attenant et construire une piscine, ils ont fait appel à :
la SAS ATELIER DES ESPACES, maître d’œuvre, à laquelle ils ont confié le relevé de l’existant, la constitution des dossiers de déclaration préalable et de permis de construire, la modification du permis de construire, ainsi que la réalisation des plans PRO, le visa des plans d’exécution des entreprises, la consultation et la sélection des entreprises ;
la SARL MACS CONSEILS, bureau d’études structure, pour l’établissement du plan guide des ouvrages avec plan de ferraillage pour la création de trois ouvertures en sous-œuvre, la modification et l’agrandissement d’une ouverture en sous-œuvre et la création d’une extension en structure poteau-poutre avec verrière centrale ;
la SAS BCCA², dont ils ont accepté les devis n° 3023, 3024, 3025, 3193, 3206, 3213 et 3216, pour un prix total de 517 098,60 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré par arrêté du 23 décembre 2021, après complétion du dossier.
Par courrier daté du même jour, la SAS ATELIER DES ESPACES a résilié le contrat afférent aux missions PRO et VISA EXE, reprochant aux maîtres d’ouvrage d’avoir réalisé des travaux de démolition non prévus.
La SAS BCCA² a débuté ses travaux au mois d’avril 2022 et différentes difficultés sont apparues concernant notamment :
la nature des matériaux des murs pris en compte par la SARL MACS CONSEILS ;
l’altimétrie, l’épaisseur et la qualité du béton des dalles coulées, dans lequel de l’eau aurait été rajouté sur site ;
la pose de la charpente;
la non-conformité des fondations de l’extension de la maison ;
le caractère non jointif des profilés de la verrière.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la SAS BCCA² a constaté la résiliation des marchés de travaux.
Monsieur [H], mandaté par les époux [K], a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 28 juillet 2023, dans lequel il a constaté l’absence d’achèvement des travaux, chiffré le trop perçu par la SAS BCCA² à 122 141,26 euros TTC au regard de leur avancement et relevé l’existence de différents désordres.
Le 14 septembre 2023, une réunion s’est tenue sur le chantier en présence des maîtres d’ouvrage, de la SAS BCCA², de leurs experts respectifs et de Maître [P], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Monsieur [H] a établi un second rapport à l’issue de cette réunion, daté du 26 septembre 2023.
En parallèle de ces investigations, Maître [L], commissaire de justice, a dressé des procès-verbaux de constat :
le 1er juin 2023, concernant les dalles en béton ;
le 28 juin 2023, concernant les dalles en béton ;
le 20 octobre 2023, concernant la survenance d’infiltrations d’eau ;
le 26 octobre 2023, concernant la dalle de la cuisine ;
le 03 novembre 2023, concernant des infiltrations d’eau depuis la toiture et des désordres affectant l’installation électrique ;
le 13 novembre 2023, concernant la fragilité d’un pilier du portail, l’enfouissement des gaines électrique, la chute de tuiles de la toiture, l''absence de regards d’évacuation et le diamètre insuffisant des tuyaux d’évacuation des douches.
La société EVEREST a indiqué, par courrier du 08 novembre 2023, qu’il convenait de reprendre la couverture afin d’en assurer l’étanchéité et l’entreprise PATBAT a relevé que des tuyaux ne présentaient pas le diamètre attendu.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00206), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ATELIER DES ESPACES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER DES ESPACES ;
la SARL MACS CONSEILS, exerçant sous le nom commercial DEESIB ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MACS CONSEILS ;
la SAS BCCA² ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BCCA² ;
la SAS LAFARGE BETONS ;
s’agissant des inachèvements, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [G], expert.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 07 et 10 novembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BCCA², a fait assigner en référé
Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X] COUVERTURE ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SANCHES ;
la société FIDELIDADE [S] [R] SA, en qualité d’assureur de la SAS LINO CONTRUCTIONS SARL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [G].
A l’audience du 16 décembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BCCA², représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Q] [G] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les griefs dénoncés par les époux [K] concernent des lots de travaux confiés en sous-traitance par la SAS BCCA² à Monsieur [X] [O], la SAS SANCHES et la SAS LINO CONTRUCTIONS SARL.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société FIDELIDADE [S] [R] SA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [X] [O] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans son compte-rendu n° 1 du 25 février 2025, faisant suite aux réunions des 06 novembre 2024 et 18 décembre 2024, Monsieur [Q] [G] a constaté l’état du chantier litigieux.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS BCCA² avait confié l’exécution de certains travaux à :
Monsieur [X] [O], d’étanchéité de la toiture, selon devis D-20230400001 ;
la SAS SANCHES, en liquidation judiciaire, touchant à la platrerie ;
la SAS LINO CONTRUCTIONS SARL, radiée après liquidation judiciaire, de natures diverses.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de ces entreprises dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Q] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X] COUVERTURE ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SANCHES ;
la société FIDELIDADE [S] [R] SA, en qualité d’assureur de la SAS LINO CONTRUCTIONS SARL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [G] en exécution des ordonnances du 06 juin 2024 (RG 24/00206) et du 13 octobre 2025 ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BCCA², leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Q] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BCCA², devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BCCA², aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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