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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00374
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GREO
AFFAIRE : [F] [C] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
[8],
dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [V] [N], dûment muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
Le 5 décembre 2025
Notification à :
— [F] [C]
— [8]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a été affilié à l'[4] ([6]) de Poitou-Charentes.
L'[7] a délivré à Monsieur [C] une mise en demeure en date du 15 mai 2024 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2023, pour un montant total de 939 euros.
Par courrier du 20 juin 2024, Monsieur [C] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable ([2]) de l’URSSAF, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 septembre 2024 notifiée le 15 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la [2].
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [F] [C], comparant, a indiqué au tribunal contester le montant sollicité au titre de la mise en demeure dès lors que le rattrapage sur plusieurs années était excessif. Il a accepté de payer uniquement les 3 premiers mois de l’année. Il a par ailleurs ajouté être dans une situation financière précaire.
En défense, l'[7], valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 939 euros au titre de la mise en demeure du 15 mai 2024.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux actes contestés, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu – régularisation opérée l’année suivante sauf cessation d’activité.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
En l’espèce, l'[7] a communiqué le décompte des cotisations dues pour la période visée par la mise en demeure du 15 mai 2024. Cet organisme justifie ainsi d’un montant global de 895 € de cotisations restantes dues par Monsieur [C], outre 44 € de majorations de retard.
Le seul fait que Monsieur [C] soit dans une situation précaire ne permet pas d’annuler la mise en demeure. Il lui appartiendra, le cas échéant, de se rapprocher de l’URSSAF de Poitou-Charentes afin de demander la mise en place d’un échéancier.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [C] de ses demandes, et de le condamner à payer à l'[7] la somme de 939 euros au titre de la mise en demeure du 15 mai 2024, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l'[5] la somme de 939 euros au titre de la mise en demeure du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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