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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 16 mai 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
No R.G. : N° RG 24/03484 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS3M
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Y] [I] [P] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 101
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 1er Avril 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, en présence de Alexandra EBORRA, auditrice de Justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 10 décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [I] [P] [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (21).
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 décembre 2024, date de la signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [G] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [Y] [G] et Monsieur [E] [S], exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
— les semains paires : du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi suivant de la semaine paire au domicile de la mère,
— les semaines impaires : du vendredi soir de la semaine paire au vendredi suivant de la semaine impaire au domicile du père ;
y compris pendant les petites vacances scolaires, hors vacances scolaires de Noël et d’été ;
En période de vacances scolaires de Noël :
— Le père recevra [M] la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— La mère recevra [M] la seconde moitié des vacances de Noël les années paires et la première moitié les années impaires.
En période de vacances scolaires d’été :
— le père recevra [M] les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
— la mère recevra [M] les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires et les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que les frais exceptionnels concernant [M] seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable de la dépense (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, activités sportives ou culturelles à l’année…). Chacun des parents assumera donc seul les frais engagés sans avoir receuilli l’accord de l’autre parent.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le seize Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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