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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 déc. 2025, n° 24/09707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/09707 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AI4
N° MINUTE : 25/00195
AFFAIRE
[P] [O] épouse [I]
C/
[Y], [M], [W] [I]
DEMANDEUR
Madame [P] [O] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [M], [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 5 octobre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux présentée par Madame [P] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à écarter les pièces n°37, 38, 42, 43, 44, 124, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 146, 1455, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 173, 175, 179, 180, 183 produites par Madame [P] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à écarter les pièces n°185 à 204 produites par Madame [P] [O] ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (Italie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Y], [M], [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 11] (92)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 5 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à constater que chacun des époux est en possession de ses affaires et objets personnels ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [P] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 164 000,00 (CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE) euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à échelonner le paiement de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
FIXE la part contributive de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que cette répartition s’applique aux frais de scolarité, à tous types de frais exceptionnels et de frais d’entretien courants (frais médicaux non remboursés, frais de logement, frais de bouche, frais de transport, abonnement téléphonique, assurance santé) ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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