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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
MI : 24/00000681
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 29 Août 1971 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [F] épouse [M]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 9]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SAUR
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la réalisation d’une installation d’assainissement pour l’immeuble situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [D] [Y] pour y procéder.
Suivant acte du 18 juillet 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] ont fait assigner la société SAUR devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
— ENJOINDRE au SAUR de produire son attestation d’assurance garantissant son activité, sous astreinte prévue à l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] ont exposé qu’en cours d’expertise, il est apparu que la société SAUR est intervenue pour valider ledit système d’assainissement et que les premières constatations de l’expert indiquent que ce système était sous dimensionné. Les requérant ont précisé que la société SAUR a donc validé un système qui n’était en réalité pas adapté à cet immeuble, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société SAUR a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu de la première réunion d’expertise du 9 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société SAUR est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société SAUR à leur communiquer son attestation d’assurance garantissant son activité.
La société SAUR ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [Y] par ordonnance de référé du 15 avril 2024 seront communes et opposables à la société SAUR qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demande de communication de pièce sous astreinte sollicitée par Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] est devenue sans objet ;
DIT que Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F] épouse [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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