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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 janv. 2026, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00409 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5VF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me SOUET
— Me PRIMATESTA
— Me DENIZEAU
Copie exécutoire à :
— Me PRIMATESTA
— Me DENIZEAU
— Me SOUET
S.A.S. PROCOP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.C.I. DES BEAUVAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
S.C.P. [O] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS- DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de nouveau mandataire judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffier
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SA CARTONNERIE DE LA BOEME, qui exerçait une activité de fabrication, transformation et négoce de papier carton, avait conclu un bail commercial du 30 décembre 2009 avec la SCI DES [Adresse 4] pour des locaux situés [Adresse 5] à LA COURONNE (16).
La SA CARTONNERIE DE LA BOEME a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 31 octobre 2018 et la SELARL [N], mandataire judiciaire, a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 09 janvier 2019, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME.
La SAS PROCOP n’a pas formulé d’offre de reprise de l’entier fonds de commerce, mais a seulement acquis le 27 mars 2019, par vente sur adjudication confiée à l’étude de la SCP JUGE & [T], Commissaire-Priseur à Angoulême, au prix de 50.000 euros hors frais soit 57.200 euros frais inclus, les biens ainsi désignés : « Ligne complète de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME (cf. inventaire). »
Le 25 juin 2019, après pourparlers, la SAS PROCOP a définitivement refusé la proposition de bail commercial aux conditions avancées par la SCI DES BEAUVAIS.
Le 27 juin 2019, la SCP JUGE & [T], commissaire-priseur, a rejeté la demande de la SAS PROCOP visant à revendre les biens qu’elle avait acquis le 27 mars 2019 par vente sur adjudication.
Un litige est ensuite apparu entre la SAS PROCOP et la SCI DES BEAUVAIS, propriétaire du local commercial au sein duquel étaient demeurés les biens de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME, notamment quant à la faculté pour la SAS PROCOP d’accéder librement aux locaux de la SCI DES BEAUVAIS pour pouvoir revendre les biens acquis le 27 mars 2019, à savoir les machines de la ligne de cartonnerie, mais aussi quant à l’indemnité d’occupation réclamée par la SCI DES BEAUVAIS du fait de la présence dans son local commercial de matériel appartenant désormais à la SAS PROCOP et sans bail commercial conclu entre les parties.
Un autre litige s’est révélé à la suite de la déclaration de cessation d’activité régularisée le 1er août 2019 par la SELARL [N], déclenchant l’intervention de la DREAL pour le contrôle des obligations de dépollution au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). A ce titre, un désaccord s’est élevé entre la SAS PROCOP et la SELARL [N] quant à la définition des biens vendus suivant procès-verbal de la SCP JUGE & [T], et notamment à l’inclusion dans la vente des produits et/ou déchets soumis à la réglementation des ICPE.
Par assignation du 30 septembre 2020 (RG n°2020/2592), la SAS PROCOP a engagé une action en justice contre la SELARL [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME (jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 31 octobre 2018) aux fins d’obtenir principalement la résolution de la vente intervenue par ministère de la SCP JUGE & [T] du 27 mars 2019 du fait de la non délivrance de la chose vendue, et l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation du 28 janvier 2021 (RG n°2021/636), la SCI DES BEAUVAIS a engagé une action en justice contre la SAS PROCOP devant le tribunal de commerce d’Angoulême en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation pour l’occupation d’un local sans bail commercial, pour un montant en principal de 104.467,37 euros.
Par assignations des 21 et 22 février 2021 (RG n°2021/1024), la SAS PROCOP a engagé une action en justice contre la SCP JUGE & [T] et la SCI DES BEAUVAIS devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins d’appel en intervention forcée.
Les trois instances sont été jointes par décisions du 06 mai 2021, et poursuivies sous RG n°2020/2592.
Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ ès qualité de nouveau mandataire judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME ;
— déclaré recevable l’assignation délivrée par la SAS PROCOP à l’encontre de la SCI DES BEAUVAIS le 22 février 2021 ;
— rejeté la demande de disjonction de la SCI DES BEAUVAIS ;
— relevé son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Poitiers ;
— réservé les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
— liquidé les dépens de la présente instance à la somme de 129,82 euros.
En demande, la SAS PROCOP, suivant dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 avril 2025, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— DEBOUTER la SCI DES BEAUVAIS de sa demande tendant à disjoindre les instances initiées par assignations des 30 septembre 2020 et 28 janvier 2021 ;
— PRONONCER la résolution de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019 à l’occasion de laquelle la société PROCOP a été déclarée adjudicataire de la « ligne complète de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME (cf inventaire) » ;
— ORDONNER la restitution du prix de vente des biens mobiliers de 50.000 euros hors frais de vente, soit 57.200 euros frais de vente inclus ;
— DEBOUTER la SCI DES BEAUVAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société PROCOP, dont sa demande tendant à voir condamner la société PROCOP à lui verser la somme de 344.576,37 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2021 et anatocisme pour les intérêts de plus d’une année ;
— CONDAMNER la SCP [O] GERARD – TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR à payer à la société PROCOP des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros ;
— DEBOUTER la SCP [O] GERARD TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR de sa demande tendant à voir condamner la société PROCOP à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif d’une prétendue procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SELARL [K] ET [S] [N], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société PROCOP des dommages et intérêts correspondant au prix de vente des biens mobiliers de 50.000 euros hors frais de vente, soit 57.200 euros frais de vente inclus ;
— CONDAMNER la SCI DES BEAUVAIS à payer à la société PROCOP une indemnité de 5.000 euros (10% de 50.000 euros), correspondant à l’application d’un coefficient de vétusté de 10% au prix de vente des biens mobiliers acquis aux enchères publiques le 27 mars 2019, hors frais de vente ;
— AUTORISER la société PROCOP à accéder librement à l’usine de la CARTONNERIE DE LA BOEME afin de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers dont elle s’est portée adjudicataire lors de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019 ;
— CONDAMNER la SCI DES BEAUVAIS à verser, sous astreinte, la somme de 100 euros par jour de retard s’agissant de l’accès au local où les biens sont entreposés, à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— MODERER le quantum de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SCI DES BEAUVAIS ;
— REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où la société PROCOP serait condamnée à payer une indemnité d’occupation à la SCI DES BEAUVAIS et, à défaut, aménager cette exécution provisoire par la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle au profit de la société PROCOP, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui seraient dues par la SCI DES BEAUVAIS en cause d’appel ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société PROCOP la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la disjonction d’instance sollicitée par la SCI DES BEAUVAIS, la SAS PROCOP objecte qu’en droit elle relève de la compétence du juge de la mise en état lequel n’a pas été saisi en temps utile, et qu’en fait elle est inopportune à ce jour, outre que la demande vise à remettre en cause la décision de jonction prise par le tribunal de commerce d’Angoulême le 06 mai 2021 alors que celle-ci constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Au soutien de sa demande en résolution judiciaire de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers acquis le 27 mars 2019, la SAS PROCOP soutient que, même sans faute de sa part en ce que l’obstacle vient de la rétention opérée par la SCI DES BEAUVAIS, le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de délivrance, à laquelle on peut rattacher une obligation de veiller à l’organisation des modalités d’enlèvement du matériel après adjudication. La SAS PROCOP insiste sur ce point sur le refus, qu’elle estime injustifié, de la SELARL [N] le 27 juin 2019 de lui permettre de revendre les biens acquis le 27 mars 2019. La SAS PROCOP explique que par la suite elle a fait appel à un autre commissaire-priseur, lequel se serait vu refuser l’accès par la SCI DES BEAUVAIS au local dans lequel demeuraient entreposés les biens acquis le 27 mars 2019.
Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire de la SCI DES BEAUVAIS, la SAS PROCOP rappelle qu’elle n’a jamais eu aucun lien de droit avec la SCI DES BEAUVAIS du fait de l’échec des négociations en vue de la conclusion d’un bail commercial, qu’il appartenait en réalité à l’ancien locataire à savoir la SA CARTONNERIE DE LA BOEME de libérer les locaux au jour de cessation du bail commercial, et que les deux visites de la DREAL dans les locaux de la SCI DES BEAUVAIS justifient de retenir que la SCI DES BEAUVAIS a manifestement reloué les locaux en violation des prescriptions de la DREAL quant à la dépollution du site à la suite de la cessation d’activité de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME.
Au soutien de ses conclusions visant à l’engagement de la responsabilité civile du commissaire-priseur, la SAS PROCOP expose que la SCP JUGE & [T] a commis une faute délictuelle en refusant le 27 juin 2019 de lui permettre de revendre les biens acquis le 27 mars 2019, ceci sans motif autre que les « ‘difficultés’ » avec M. [S] [M] gérant de la SCI DES BEAUVAIS, ce qui lui a causé un préjudice financier évalué – forfaitairement – à 8.000 euros.
La SAS PROCOP conclut encore à l’absence de faute de sa part, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant à l’origine d’aucune procédure abusive.
Subsidiairement, la SAS PROCOP soutient que la violation par la SELARL [N] de son obligation de délivrance des biens vendus le 27 mars 2019 lui a causé un préjudice équivalent au prix soit 57.200 euros frais inclus.
Subsidiairement encore, la SAS PROCOP expose que le comportement fautif de la SCI DES BEAUVAIS, lui refusant de manière persistante l’accès au local commercial où sont demeurés les biens qu’elle avait acquis, lui ouvre un droit à réparation, qu’elle évalue à 10% du prix hors frais des biens soit 5.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS PROCOP expose qu’il y a lieu de modérer, comme excessivement disproportionnée, la demande de la SCI DES BEAUVAIS en fixation d’une indemnité d’occupation de 280.876,37 euros résultant seulement du maintien des biens dans le local commercial.
En défense, la SCI DES BEAUVAIS, suivant dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 25 juin 2025, demande au tribunal de notamment :
— ORDONNER la disjonction de l’instance initiée par l’assignation du 28 janvier 2021 à la requête de la SCI DES BEAUVAIS d’avec l’instance initiée par l’assignation du 30 septembre 2020 à la requête de la SAS PROCOP ;
— DEBOUTER la SAS PROCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions, les jugeant mal fondées ;
— CONDAMNER la SAS PROCOP à payer à la SCI DES BEAUVAIS une indemnité d’occupation facturée et arrêtée à la date du 1er juin 2025, à un montant de 359.276,37 euros (TROIS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) sauf à parfaire du maintien dans les lieux au-delà de cette date, avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2021, date de délivrance de l’assignation et anatocisme pour les intérêts de plus d’une année ;
— CONDAMNER la SAS PROCOP après quittance de paiement de la dette d’indemnité d’occupation, à enlever à ses frais avancés tous les biens lui appartenant sous astreinte provisoire de 100,00 EUROS (CENT EUROS) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— JUGER l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige, sans caution ni garantie ;
— CONDAMNER la SAS PROCOP à payer à la SCI DES BEAUVAIS la somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en disjonction d’instances, la SCI DES BEAUVAIS indique qu’en droit la décision de jonction n’a pas autorité de la chose jugée, et en fait que les demandes de la SAS PROCOP n’ont aucun fondement sérieux de sorte que la disjonction sera ordonnée.
Sur le fond, la SCI DES BEAUVAIS expose qu’en droit la vente par autorité de justice exclut les garanties légales applicables à la vente, ce qui doit également s’appliquer à l’obligation de délivrance. En fait, elle souligne que le procès-verbal d’adjudication précisait que l’acquéreur devait prendre à ses frais, risques et périls la livraison des lots adjugés dès le jour de l’adjudication, et que par ailleurs la SAS PROCOP a elle-même reconnu avoir pu accéder un temps aux locaux de la SCI DES BEAUVAIS. Sur ce point, la SCI DES BEAUVAIS souligne que la SAS PROCOP a pu accéder aux locaux notamment avant l’échec des négociations en vue de la conclusion d’un bail commercial, courant juin 2019, mais aussi après cette date en ce qu’il est établi premièrement que 5 tonnes de matériel ont été retirées en novembre 2019 des locaux de la SCI DES BEAUVAIS en ce que la SAS PROCOP a cédé ces biens à un tiers, la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE, et deuxièmement part que la SAS SIRMET mandatée par la SARL WGE FRANCE elle-même mandatée par la SAS PROCOP avait pu accéder aux locaux le 15 novembre 2019 pour le démantèlement des machines, troisièmement qu’une SAS ALAMIGEON PAPERS & TECHNOLOGIES avait pu enlever le 18 février 2020 une partie du matériel qu’elle avait acquis de la SAS PROCOP.
Au soutien de sa demande principale en condamnation de la SAS PROCOP à lui payer une indemnité d’occupation, outre l’enlèvement sous astreinte du reliquat des biens adjugés, la SCI DES BEAUVAIS expose que la SAS PROCOP ne peut sérieusement prétendre n’être redevable d’aucune somme alors qu’elle a laissé dans le local de la SCI DES BEAUVAIS les biens adjugés depuis le 27 mars 2019, sans conclure de bail commercial, ni verser aucune somme à aucun autre titre. La SCI DES BEAUVAIS chiffre cette indemnité à 4.900 euros par mois sur 73 mois outre les débours, soit 359.276,37 euros du 1er avril 2019 au 1er juin 2025. En réponse à la contestation de la SAS PROCOP quant aux visites de la DREAL, la SCI DES BEAUVAIS soutient que la SAS PROCOP avait acquis le 27 mars 2019 également les produits et/ou déchets soumis à la réglementation des ICPE, et que la DREAL lui avait à juste titre enjoint le 13 mai 2020 d’enlever ses déchets. La SCI DES BEAUVAIS rappelle que c’est finalement la SELARL [N], ès qualité de dernier exploitant, qui a dû payer la prestation de dépollution, faute pour la SAS PROCOP d’avoir obtempéré à l’injonction de la DREAL. La SCI DES BEAUVAIS justifie pour sa part le recours au droit de rétention des biens suivant l’article 2286 3° du code civil en ce que la créance est née à l’occasion de la détention de la chose, et appuie par ailleurs sa demande en condamnation de la SAS PROCOP à enlever le reliquat des biens sous astreinte, après s’être acquitté de l’indemnité d’occupation.
Sur l’évaluation de cette indemnité et ainsi le chiffrage de son préjudice, la SCI DES BEAUVAIS conteste avoir reloué le local ainsi que l’allègue la SAS PROCOP en renvoyant aux visites de la DREAL. La SCI DES BEAUVAIS précise que son intention à l’égard de ce local n’était pas de le relouer, mais de le réaliser par vente, ce qui exige qu’au préalable le local soit débarassé.
En défense, la SCP [O] [T] (anciennement dénommée SCP JUGE & [T]), suivant dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 29 août 2024, demande au tribunal de notamment :
— DIRE et JUGER la société SCP [O] GERARD – TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société PROCOP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société SCP [O] GERARD – TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR ;
— CONDAMNER la société PROCOP à verser à la société SCP [O] GERARD – TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société PROCOP à verser à la société SCP [O] GERARD – TASSET, COMMISSAIRE PRISEUR la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société PROCOP aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SCP [O] [T] observe que ce n’est qu’en fin de mise en état devant le tribunal judiciaire de Poitiers que la SAS PROCOP a entendu formuler contre le commissaire priseur (devenu commissaire de justice) des dommages et intérêts au titre de l’engagement de sa responsabilité civile, alors que devant le tribunal de commerce d’Angoulême la SCP [O] [T] n’avait été assignée par la SAS PROCOP qu’aux fins de déclaration de jugement commun et opposable.
Au soutien de sa position, la SCP [O] [T] conclut à l’absence d’engagement de sa responsabilité civile, exclusivement délictuelle en cette matière, en rappelant que le commissaire-priseur n’est pas lui-même tenu de l’obligation de délivrance de nature contractuelle résultant du contrat de vente. La SCP rappelle qu’il lui incombait seulement de permettre à l’adjudicataire de prendre possession des lots adjugés en lui laissant l’accès au lieu, or tel a été le cas, en ce que notamment la SAS PROCOP reconnaît avoir eu accès « durant quelque temps au site », et en ce qu’il est prouvé qu’elle a ultérieurement cédé certains biens à des tiers qui ont pu en prendre possession. La SCP souligne ici la particulière mauvaise foi de la SAS PROCOP en ce que celle-ci avait entendu la mandater pour revendre en juin 2019 les biens adjugés le 27 mars 2019, ce qui implique nécessairement l’aveu que l’obligation de délivrance dans la vente du 27 mars 2019 avait été respectée, sauf à vouloir vendre une chose qu’elle n’aurait jamais reçue. La SCP rappelle en outre que rien ne justifiait de la mandater pour cette vente, alors que le commissaire-priseur ne reçoit de mandat judiciaire de vente aux enchères que du juge-commissaire ou du liquidateur judiciaire, mais en aucun cas d’un adjudicataire plusieurs mois après l’exécution de la vente judiciaire avant ainsi mis fin au mandat du commissaire-priseur. La SCP [O] [T] rappelle sur ce point que Me [T] exerce une double activité professionnelle de vente, d’une part au nom de la SCP en tant que commissaire-priseur mandaté par la justice, d’autre part au sein de l’hôtel des ventes d’Angoulême mais seulement pour des ventes volontaires et hors de tout mandat judiciaire. Enfin, en tout état de cause, la SCP relève que la SAS PROCOP fait essentiellement grief à la SCI DES BEAUVAIS de ne pas avoir pu accéder à ses locaux pour pouvoir revendre les biens adjugés, soit un fait étranger au comportement du commissaire-priseur, et ainsi insusceptible d’engager la responsabilité de celui-ci.
En défense, la SA CARTONNERIE DE LA BOEME représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [N], défendeur, puis la SELARL EKIP’ désignée nouveau liquidateur judiciaire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angoulême du 03 janvier 2022 à effet au 1er janvier 2022, intervenante volontaire, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, demande au tribunal de notamment :
— JUGER que la SELARL [N] es qualité n’était pas tenue à une obligation de délivrance des biens vendus par le ministère de la SCP JUGE-GERARD TASSET ;
En toute hypothèse,
— JUGER que la délivrance des biens vendus par le ministère de la SCP JUGE-GERARD TASSET en date du 27 mars [2019] a bien eu lieu, et que la SAS PROCOP fait preuve d’une particulière fois dans l’exposé de ses demandes ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la SAS PROCOP de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires dirigées contre la SELARL [N] es qualité et l’inviter à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER la SAS PROCOP à verser à la SELARL EKIP la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS PROCOP aux entiers dépens.
Au soutien de leur position, les liquidateurs judiciaires successifs de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME exposent que les biens de cette société ont été cédés par vente aux enchères publiques confiée à un commissaire-priseur, cette modalité exonérant le liquidateur judiciaire des obligations du vendeur dont celle de délivrance. En toute hypothèse, les liquidateurs judiciaires indiquent qu’à supposer qu’elles étaient tenues d’une telle obligation de délivrance, les écritures et pièces aux débats prouvent que celle-ci aurait été respectée, en ce que la SAS PROCOP a pu revendre en 2019 et 2020 à plusieurs tiers divers biens parmi les lots adjugés le 27 mars 2019.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent encore que la SAS PROCOP est de mauvaise foi lorsqu’elle conteste la délimitation du lot adjugé le 27 mars 2019, en ce qu’elle avait dès le 07 février 2019 indiqué à la SELARL [N] qu’elle entendait acquérir l’ensemble du matériel de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME, qu’un inventaire a été confié à un huissier de justice, que le commissaire-priseur n’a constitué qu’un unique lot en renvoyant expressément à cet inventaire, et que la SAS PROCOP a acquis ce lot unique lequel comprenait ainsi tous les biens corporels de production ayant servi à l’activité de cartonnerie de la société liquidée.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 octobre 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025, prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 05 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de la SCI DES BEAUVAIS en disjonction d’instances.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 783 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. »
Si en droit, rien n’interdit aux parties de demander au juge du fond de prononcer une disjonction d’instances, cependant en l’espèce l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande ne pas faire droit à la demande de disjonction d’instances présentée par la SCI DES BEAUVAIS, en ce qu’à ce jour le litige est en état pour être tranché dans son intégralité.
Sur la demande principale de la SAS PROCOP en résolution judiciaire de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019.
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur est notamment obligé de délivrer la chose qu’il vend.
L’article 1610 du code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Il résulte de l’article 1er I 2° de l’ordonnance n°2016-728 du 02 juin 2016 que les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par décision de justice.
Il résulte de l’application de ces textes, dans le domaine spécifique des ventes aux enchères publiques sur autorisation de justice dans le cadre d’une procédure collective, que si selon les cas le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice demeurent tenus de diverses obligations tirées du droit commun de la vente et notamment une obligation de délivrance de l’objet de la vente, toutefois l’adjudicataire ne peut agir en résolution de la vente aux enchères publiques pour manquement à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, la SAS PROCOP a acquis le 27 mars 2019, par vente sur adjudication confiée à l’étude de la SCP JUGE & [T], Commissaire-Priseur (devenu commissaire de justice) à Angoulême, au prix de 50.000 euros hors frais soit 57.200 euros frais inclus, les biens ainsi désignés : « Ligne complète de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME (cf. inventaire). »
Or, il résulte des éléments aux débats que la SAS PROCOP n’a pas immédiatement enlevé les biens objets de la vente de sorte qu’ils sont demeurés après l’adjudication dans le local de la SCI DES BEAUVAIS, qu’un litige est ensuite né entre la SAS PROCOP et la SCI DES BEAUVAIS, et que la SAS PROCOP invoque ne pas avoir par la suite pu accéder aux locaux où étaient demeurés les biens adjugés.
Cependant, ces circonstances ne permettent pas à la SAS PROCOP, qui agit à la fois contre le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire, d’obtenir la résolution de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019 pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.
La demande principale de la SAS PROCOP en résolution de la vente est rejetée. Il convient en conséquence également de rejeter la demande de la SAS PROCOP en restitution du prix de vente 57.200 euros frais inclus.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS PROCOP contre la SCP [O] [T] d’une part, et d’autre part la SELARL [K] ET [S] [N] et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CARTONNERIE DE LA BOEME.
L’article L321-17 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la SAS PROCOP agit d’une part à titre principal en engagement de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [O] [T] en tant que commissaire priseur (devenu commissaire de justice) instrumentaire de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019. La SAS PROCOP agit d’autre part, à titre subsidiaire après rejet de sa demande en résolution de cette vente, contre le liquidateur judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME en engagement de sa responsabilité contractuelle quant à la vente litigieuse.
Il convient de rappeler que la SAS PROCOP a été déclarée adjudicataire, suivant vente aux enchères publiques du 27 mars 2019 par ministère de la SCP [O] [T], commissaire-priseur, de la ligne de production de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME, dans le cadre de la procédure collective de cette société, pour la conduite de laquelle avait été désignée la SELARL [K] ET [S] HIRDOU, remplacée à compter du 1er janvier 2022 par la SELARL EKIP'.
Il est relevé que le procès-verbal de cette vente aux enchères publiques précise, au titre des conditions de la vente, que la vente sera faite au profit du « plus offrant et dernier enchérisseur (…) sans aucune garantie d’aucune sorte et de prendre en livraison des lots à lui adjugés et ce dans l’état où ils se trouvent, à ses frais risques et périls dès l’adjudication prononcée » (pièce [N]-EKIP’ n°4).
Or, il résulte des éléments aux débats que la SAS PROCOP admet ne pas avoir immédiatement enlevé les biens dont elle avait obtenu l’adjudication, en ce qu’elle escomptait manifestement pouvoir conclure un contrat avec la SCI DES BEAUVAIS pour l’occupation des locaux dans lesquels se trouvaient ces biens. Il s’est avéré par la suite qu’un tel contrat ne serait pas conclu.
Il convient à ce propos de relever également que la SAS PROCOP ne conteste pas avoir encore eu accès aux locaux durant un certain temps après le jour même de la vente le 27 mars 2019, et que par la suite elle a encore pu revendre certains actifs qui lui avaient été adjugés par la vente litigieuse, au profit de diverses sociétés tierces.
Dès lors, ces circonstances tirées du défaut de conclusion d’un accord avec la SCI DES BEAUVAIS pour l’occupation des locaux desquels la SAS PROCOP n’avait pas fait retirer au jour de l’adjudication les biens qui lui avaient été adjugés, ne peuvent fonder ni une action en engagement de la responsabilité civile professionnelle du commissaire-priseur, ni une action en engagement de la responsabilité contractuelle du liquidateur judiciaire.
Ces demandes indemnitaires de la SAS PROCOP doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la SCP [O] [T] contre la SAS PROCOP en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il faut rappeler que la SAS PROCOP en tant qu’adjudicataire d’une vente aux enchères publiques n’était pas fondée à agir en résolution de la vente pour défaut de délivrance de l’objet de la vente, mais qu’elle pouvait néanmoins agir contre le commissaire-priseur (devenu commissaire de justice) instrumentaire de cette vente pour obtenir des dommages et intérêts en cas d’engagement par celui-ci de sa responsabilité civile professionnelle.
Si les éléments de preuve mis aux débats ne justifient pas de retenir que la SCP [O] [T] aurait engagé sa responsabilité civile, pour autant il n’est pas rapporté la preuve que l’action de SAS PROCOP a dégénéré en abus du droit d’agir en justice.
La demande reconventionnelle de la SCP [O] [T] contre la SAS PROCOP en dommages et intérêts pour procédure abusive doit ainsi être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DES BEAUVAIS en condamnation de la SAS PROCOP à lui payer la somme de 359.276,37 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son local, et à faire enlever les biens de son local sous astreinte après paiement de ladite indemnité.
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 2286 du code civil dispose notamment que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
(…)
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
(…)
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SAS PROCOP a entendu acquérir par voie d’adjudication judiciaire la ligne de la production de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME passée en liquidation judiciaire, étant entendu qu’il s’agissait notamment de machines volumineuses et encombrantes, avec lesquelles la SA CARTONNERIE DE LA BOEME exploitait auparavant son fonds de commerce au sein d’un local commercial qu’elle louait à la SCI DES BEAUVAIS.
Il est admis par toutes les parties que la SAS PROCOP n’a pas fait enlever dès le jour de l’adjudication soit le 27 mars 2019 la ligne de production dont elle venait d’être déclarée adjudicataire, en ce que la SAS PROCOP était alors en parallèle engagée dans des pourparlers avec la SCI DES BEAUVAIS.
Les parties conviennent également que les pourparlers entre la SAS PROCOP et la SCI DES BEAUVAIS en vue de la conclusion d’un bail commercial sur le local anciennement loué à la SA CARTONNERIE DE LA BOEME ont finalement échoué, dans les mois qui ont suivi la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019. C’est en ce sens que doit être comprise la sommation du 18 juillet 2019 par laquelle la SCI DES BEAUVAIS a mis en demeure la SAS PROCOP de retirer de son local commercial l’ensemble des biens dont la SAS PROCOP était devenue propriétaire par adjudication (pièce SCI DES BEAUVAIS n°6).
Il en résulte que la SAS PROCOP a maintenu dans les locaux de la SCI DES BEAUVAIS les biens dont elle était devenue propriétaire, sans conclure de contrat pour compenser cette occupation du local commercial, et sans obtempérer à la sommation adressée dès le 18 juillet 2019 pour faire retirer ces biens, de sorte que la SAS PROCOP doit être tenue d’indemniser la SCI DES BEAUVAIS pour cette atteinte à son droit de propriété.
A cet égard, il est indifférent d’une part que les pourparlers entre la SAS PROCOP et la SCI DES BEAUVAIS en vue de la conclusion d’un bail commercial aient pu échouer en raison d’exigences démesurées de la part de la SCI DES BEAUVAIS, ainsi que l’allègue la SAS PROCOP qui évoque des « clauses léonines », dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi ce fait, à le supposer avéré, aurait pu justifier que la SAS PROCOP poursuive l’occupation sans droit ni titre du local commercial de la SCI DES BEAUVAIS en y maintenant des biens particulièrement encombrants. Il convient ici de rappeler que la SAS PROCOP n’a pas entendu acquérir l’entier fonds de commerce et n’a pas non plus repris le bail commercial dont était anciennement titulaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME, mais qu’elle a seulement acquis les biens matériels, de sorte qu’en se portant adjudicataire de cette ligne de production la SAS PROCOP a nécessairement accepté le risque tenant aux conditions dans lesquelles ces biens étaient entreposés dans les locaux appartenant à une société tierce, et sans contrat au jour de l’adjudication pour organiser cette occupation.
Il est également indifférent d’autre part que la SAS PROCOP invoque des difficultés d’accès aux locaux de la SCI DES BEAUVAIS pour récupérer ses biens, alors que les éléments aux débats démentent cette allégation, en ce qu’il est avéré que la SAS PROCOP a pu revendre certains biens faisant partie du lot adjugé le 27 mars 2019, et que les tiers acquéreurs ont pu accéder aux locaux de la SCI DES BEAUVAIS pour prendre possession de ces biens, ceci à trois reprises.
A l’inverse, c’est à juste titre que la SCI DES BEAUVAIS a pu invoquer son droit de rétention sur les biens entreposés dans son local sans droit ni titre, ceci conformément à l’article 2286 3° du code civil précité, de sorte que la SAS PROCOP ne peut sur ce point invoquer utilement l’impossibilité d’accéder librement aux locaux de la SCI DES BEAUVAIS pour reprendre possession de ses biens.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS PROCOP à la SCI DES BEAUVAIS pour avoir maintenu dans les locaux de cette dernière ses biens, sans droit ni titre.
La SCI DES BEAUVAIS produit à ce propos aux débats un rapport d’expertise extrajudiciaire du 03 juin 2019 portant notamment sur la valorisation de l’ensemble immobilier dont est elle propriétaire, et au sein duquel sont entreposés les biens litigieux (pièce SCI DES BEAUVAIS n°7). Il en résulte que la SCI DES BEAUVAIS est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une emprise de 1ha42a77ca sur le territoire de la commune de la COURONNE (16) près d’ANGOULEME (16), avec une surface utile arrêtée pour les bâtiments industriels à 3.817 m², outre plusieurs bâtiments d’habitation. Il en résulte notamment que la ligne de production n’occupe pas l’intégralité du bien appartenant à la SCI DES BEAUVAIS, mais essentiellement le bâtiment référencé par l’expert B4, ainsi que cela ressort encore de la lecture du procès-verbal de constat du 30 janvier 2025 (pièce SCI DES BEAUVAIS n°34).
Le tribunal retient particulièrement qu’il résulte du rapport d’expertise extrajudiciaire un état général d’usage avancé du site industriel dont est propriétaire la SCI DES BEAUVAIS, de sorte que sa remise en location supposerait nécessairement une rénovation approfondie, ce qui doit venir limiter le préjudice que peut invoquer la SCI DES BEAUVAIS.
En conséquence, il est justifié de fixer l’indemnité à 2.500 euros par mois, en prenant pour point de départ la sommation du 18 juillet 2019 qui acte la fin des pourparlers et rend ainsi nettement exigible l’indemnité d’occupation. Il convient en conséquence de condamner la SAS PROCOP à payer à la SCI DES BEAUVAIS les sommes suivantes :
— arrérages échus sur 65 mois du 18 juillet 2019 au 18 décembre 2025 : 65 x 2.500 = 162.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et sans anatocisme à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière à ce jour ;
— 2.500 euros par mois à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, exigibles à terme échus au mois le mois, avec intérêts au taux légal pour chaque terme à compter de son échéance le rendant exigible.
Par ailleurs, pour assurer l’enlèvement des biens et ainsi mettre fin à la cause du litige, il y a lieu de condamner la SAS PROCOP, après paiement contre quittance de l’intégralité des indemnités d’occupation, à faire enlever, à ses frais, les biens dont elle est propriétaire et qui demeurent dans le local commercial de la SCI DES BEAUVAIS, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après quittancement par la SCI DES BEUVAIS pour le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation due.
Sur les demandes subsidiaires de la SAS PROCOP dirigées contre la SCI DES BEAUVAIS en paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de la vétusté des biens adjugés, et en ouverture d’un libre accès au local où sont entreposés les biens adjugés, sous astreinte.
En considération de l’admission des demandes de la SCI DES BEAUVAIS en paiement d’indemnités d’occupation et en condamnation de la SAS PROCOP à enlever ses biens sous conditions et avec une astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de la SAS PROCOP, étant en tout état de cause observé d’une part que l’indemnité pour obsolescence des matériels ne saurait être due pour une ligne de production centenaire, d’autre par que la SCI DES BEAUVAIS est bien fondée à retenir les biens de la SAS PROCOP jusqu’à parfait paiement des indemnités d’occupation fixées par le présent jugement.
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
La SAS PROCOP est tenue seule aux dépens compte tenu du sens du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la longueur de l’instance, la SAS PROCOP, tenue seule aux dépens, doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 5.000 euros à la SCI DES BEAUVAIS ;
— 5.000 euros à la SCP [O] [T] ;
— 5.000 euros à la SELARL EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié de circonstances rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que la demande infiniment subsidiaire de la SAS PROCOP en suspension de l’exécution provisoire ou constitution de garanties doit être rejetée, et qu’ainsi il convient de maintenir l’exécution provisoire sur le tout.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SCI DES BEAUVAIS en disjonction d’instances ;
REJETTE les demandes de la SAS PROCOP en résolution de la vente aux enchères publiques du 27 mars 2019 et restitution du prix de vente ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la SAS PROCOP contre d’une part la SCP [O] [T] à titre principal, et d’autre part la SELARL [K] ET [S] [N] et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CARTONNERIE DE LA BOEME à titre subsidiaire ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCP [O] [T] contre la SAS PROCOP en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS PROCOP à payer à la SCI DES BEAUVAIS à titre d’indemnités d’occupation :
— 162.500 euros au titre des arréragés échus du 18 juillet 2019 au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 2.500 euros par mois à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, exigibles à terme échus au mois le mois, avec intérêts au taux légal pour chaque terme à compter de son échéance le rendant exigible ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS PROCOP à faire enlever, à ses frais, les biens dont elle est propriétaire et qui demeurent dans le local commercial de la SCI DES BEAUVAIS, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après quittancement par la SCI DES BEUVAIS pour le paiement de l’intégralité des indemnités d’occupation échues ;
REJETTE les demandes subsidiaires de la SAS PROCOP dirigées contre la SCI DES BEAUVAIS en paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de la vétusté des biens adjugés, et en ouverture d’un libre accès au local où sont entreposés les biens adjugés, sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS PROCOP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 5.000 euros à la SCI DES BEAUVAIS ;
— 5.000 euros à la SCP [O] [T] ;
— 5.000 euros à la SELARL EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARTONNERIE DE LA BOEME ;
CONDAMNE la SAS PROCOP aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
Le Greffier Le Président
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