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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EST c/ S.A.S. LIMOGE REVILLON, S.A.R.L. ANJOUBAULT, S.A.R.L. PENNEQUIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EST
c/
S.A.R.L. PENNEQUIN
S.A.R.L. ANJOUBAULT
S.A.S. LIMOGE REVILLON
S.A.R.L. RPPI
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [D] [U] – 34la SELAS [Adresse 19] – 91la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EST
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Adèle DE MESNARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Vincent CORNELOUP, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PENNEQUIN
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. ANJOUBAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. LIMOGE REVILLON
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 19], demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidant
S.A.R.L. RPPI
[Adresse 22]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2025, la société Société civile immobilière Est a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la société Pennequin, la société Anjoubault , la SAS Limoge Revillon et la SARL RPPI aux fins de voir :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui ont été ordonnées par ordonnance du 5 octobre 2022 et confiées à M. [T] [S] aux sociétés Pennequin, Anjoubault, Limoge Revillon et RPPI ;
— dire que l’expert convoquera les sociétés Pennequin, Anjoubault, Limoge Revillon et RPPI ;
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
La société Société civile immobilière EST a exposé que :
elle a déposé une demande de permis de construire et obtenu ce permis le 23 décembre 2021 pour la construction de 48 logements collectifs sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16] [Adresse 21] et [Adresse 20] à [Localité 18] ;
à sa demande , le juge des référés a par une ordonnance du 5 octobre 2022 désigné M. [S], expert judiciaire aux fins de constater l’état des lieux avant le début des travaux de démolition, après la démolition et après la finalisation des travaux de gros œuvre ;
ont été par une ordonnance du 21 décembre 2022 attraites aux opérations d’expertise la société FB Technique en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et la société A2A Architectes en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
la société Pennequin a participé volontairement aux opérations d’expertise ;
les sociétés Anjoubault, RPPI et Limoge Revillon ont été retenues pour les marchés terrassement et terres polluées, ravalement et gros œuvre ;
l’expert procédera encore au constat des lieux après les travaux de gros œuvre ;
elle est susceptible de se retourner contre les sociétés en question au cas où sa responsabilité serait recherchée en raison d’agissements qui leur seraient imputables.
La SAS Limoge Revillon et la SARL Anjoubault TP ont demandé au juge des référés de prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL Pennequin a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— débouter la SCI Immobilère Est de sa demande de mise en cause de la société Pennequin ;
— condamner la SCI Immobilière Est à lui payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— vu la jurisprudence du juge des référés ;
— condamner la SCI Immobilière Est à lui payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer sur les dépens.
La SARL Pennequin a fait valoir qu’elle a réalisé le lot désamiantage/déplombage/démolition ; que les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve, que l’expert n’a pas constaté de dommages consécutifs aux travaux de démolition à l’exception d’un éclat dans l’angle d’un bâtiment ; que dès lors, sa mise en cause pour la suite de cette expertise n’a strictement aucune utilité.
La SARL RPPI n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’expert judiciaire est en charge d’une expertise préventive relative aux propriétés avoisinantes du programme de construction, afin de s’assurer de leur état avant les travaux de démolition, après ces travaux de démolition et après l’achèvement des travaux de gros œuvre.
Dans ces conditions, la Société Civile Immobilière Est justifie d’un motif légitime à ce stade des opérations d’expertise pour rendre lesdites opérations communes et opposables aux entreprises en charge des travaux de construction, les sociétés Anjoubault et Limoge Revillon ne s’opposant pas à l’extension de la mission de l’expert en émettant les protestations et réserves d’usage; elle justifie également d’un motif légitime pour attraire aux opérations d’expertise la société Pennequin dont il n’est pas contesté qu’elle a participé de façon volontaire aux opérations d’expertise et alors que la mission d’expertise n’est pas terminée et que peuvent être constatées jusqu’à la fin de la mission de l’expert une évolution de l’état des bâtiments environnants.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
L’équité et la nature de l’affaire ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pennequin.
La Société Civile Immobilière Est est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés Anjoubault et Limoge Revillon à de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, formulant protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [S] sont communes et opposables à la SAS Limoge Revillon, la SARL Anjoubault, la SARL RPPI et la SARL Pennequin ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SAS Limoge Revillon, la SARL Anjoubault, la SARL RPPI et la SARL Pennequin ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Déboutons la SARL Pennequin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société Civile Immobilière Est aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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