Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [D]
C/ Caisse CPAM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04174 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23WB
DEMANDERESSE
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-6215 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Caisse CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Madame [S] [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 15 480,60 €, une pénalité financière d’un montant de 317 € et aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 avril 2024, selon l’attestation de notification établie par le greffe le 14 janvier 2025.
Le 3 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [S] [D] par la SCP OLIVIER GUCHT & ARTHUR BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 15 118,45 € en principal, accessoires et frais, saisie qui s’est révélée totalement infructueuse.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [D] le 10 février 2025.
Le 14 février 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [S] [D] à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 14 899,18 € en principal, frais et accessoires, sur le fondement du jugement précité.
Le 26 mars 2025, une saisie-vente a été réalisée par la SCP OLIVIER VANDER GUCHT& ARTHUR BRUNZA, titulaire d’un office de commissaires de justice à LYON 2e (69), à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dans le logement de Madame [S] [D], pour recouvrement de la somme de 15 176,13 € en principal, intérêts et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Madame [S] [D] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 26 mars 2025,
— juger qu’elle s’acquittera de sa dette suivant mensualités de 20€ avec imputation des paiements sur le capital et application du taux d’intérêt légal,
— dire que les dépens seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeter les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [S] [D], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant qu’elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 € par mois pendant deux ans, se désistant des demandes relatives à l’imputation des paiements sur le capital et l’application du taux d’intérêt légal.
Elle fait valoir que sa dette à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE n’est pas de son fait, qu’elle a toujours agi de bonne foi et indiqué que le versement de deux pensions à son profit était une erreur. Elle ajoute que sa situation est difficile, vivant seule et percevant une faible pension de retraite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [S] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente du 26 mars 2025, constater son accord pour que Madame [S] [D] s’acquitte de sa dette par échéance mensuelle consécutive de 50€ dans la limite de deux années, le cas échéant, accorder un délai de grâce à Madame [S] [D] pour s’acquitter de la dette, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 14 février 2025 à sa requête, ordonner que Madame [S] [D] s’acquittera de cette dette moyennant le règlement de 23 mensualités consécutives de 50€ minimum et que le solde sera acquitté à la 24e échéance, étant précisé que le premier règlement interviendra au plus tard le premier jour du mois suivant la date du jugement à intervenir, rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, condamner Madame [S] [D] aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de mainlevée de la saisie-vente est mal-fondée, l’octroi de délai de de grâce ne pouvant justifier de la mainlevée de cette saisie. Elle mentionne son accord sur l’octroi de délai de paiement uniquement si le montant des mensualités s’élève à la somme de 50 € minimum.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 24 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente en date du 26 mars 2025
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article R221-54 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, force est de souligner qu’à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 26 mars 2025 à son encontre, Madame [S] [D] n’apporte aucun élément, énonçant seulement sa situation et évoquant des délais de paiement.
Dans cette perspective, le fondement juridique relatif à l’octroi de délais de paiement ne peut justifier d’une demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à l’encontre de la demanderesse. Au surplus, elle ne justifie d’aucun élément relatif à cette demande.
Par conséquent, Madame [S] [D] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 26 mars 2025 à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre préalable, eu égard à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée précédemment évoquées à l’encontre de Madame [S] [D], le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement, étant relevé que la dette s’élève à la somme de 14 899,18€ en principal, frais et accessoires, arrêtée à la date du 14 février 2025, en vertu du commandement aux fins de saisie-vente précité.
En l’espèce, Madame [S] [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 20€ par mois afin de s’acquitter de sa dette, précisant ne pouvoir s’acquitter de mensualités d’un montant plus important alors que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE donne son accord à l’octroi de délais de paiement si les mensualités ne sont pas inférieures à la somme de 50 € pendant vingt-quatre mois.
En outre, Madame [S] [D] justifie être retraitée et avoir déclaré 8 895 € au titre de sa retraite de base en 2024, selon le relevé de l’Assurance retraite en date du 7 mars 2025. Elle justifie également s’acquitter d’un loyer d’un montant de 533,18€ au mois de mai 2025, selon l’avis d’échéance du mois de mai 2025, ainsi que la somme de 40,34 € par mois dans le cadre d’un échéancier auprès d’EDF à compter du mois de juillet 2025 jusqu’au mois de mai 2026 pour s’acquitter de la somme de 443,74€. En revanche, elle verse aux débats un extrait de solde de compte bancaire dont le bénéficiaire n’apparaît pas, ni la date ne permettant pas de vérifier le bénéficiaire du compte, ni la période concernée. Il en va également ainsi des captures d’écran du site internet « lassuranceretraite.fr ».
Néanmoins, force est de souligner que Madame [S] [D] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant de l’année 2024, ni de l’ensemble de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités, au regard des éléments précédemment exposés.
Au surplus, la proposition d’échéancier formulée par Madame [S] [D] ne permet pas d’envisager un apurement de sa dette dans le délai légal et apparaît au contraire irréaliste. En effet, cette dernière ne justifie d’aucune perspective, d’aucune rentrée d’argent lui permettant d’assumer l’échéancier proposé, ni le solde lors de la vingt-quatrième échéance alors même qu’elle énonce ne disposer d’aucun patrimoine tant immobilier que mobilier et percevoir une faible pension de retraite.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas sa capacité d’apurer sa dette de manière échelonnée à l’issue de l’échéancier sollicité.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [S] [D] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [D], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [S] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 26 mars 2025 à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ;
Déboute Madame [S] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [S] [D] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Devis ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Préavis ·
- Ordre des médecins ·
- Rupture ·
- Santé publique ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Engagement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Audit ·
- Gérant
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Exécution forcée ·
- Terme ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Partie commune
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Avis ·
- Juge ·
- Public
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.