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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH2K
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[F] [G]
— ---------
AVOCATS :
Me SARAH CHARBIT SEBAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G],
demeurant 8 Rue Frébault
97110 POINTE-À-PITRE
représentée par Me SARAH CHARBIT SEBAG, substituée par Maître RIZED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 février 2025, [F] [G] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004622672 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 04 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 ainsi que du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 367 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont, pour partie, fait l’objet d’une remise gracieuse et réglées pour le surplus de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
[F] [G], représentée par son avocate, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 04 février 2025 à [F] [G], qui a exercé un recours à son encontre dans le délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, les cotisations ayant fait, pour partie, l’objet d’une remise gracieuse et réglées pour le surplus après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sommes réclamées ont été réglées postérieurement à la délivrance de la contrainte. Par conséquent, [F] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004622672 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [F] [G] recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 0004622672 du 23 août 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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