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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58051
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIN
N° : 11
Assignation du :
19 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LVG, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS – #C1980
DEFENDERESSE
La S.C.I. SADELIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #C0303
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait citer la SCI SADELIA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 9 328,24 euros, au titre des charges impayées au 1er octobre 2024,la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, le requérant actualise la dette de charges de copropriété à la somme de 5 376,49€ au 13 janvier 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des provisions correspondantes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des demandes adverses compte tenu de l’accord des parties sur le paiement de la somme de 1 000€ par mois pour régler l’encourt et le passif et à titre subsidiaire, elle sollicite d’ordonner un échelonnement de l’arriéré à hauteur de 537,46€ par mois sur une durée de dix mois. Enfin, elle sollicite le rejet du surplus des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux écritures de la défenderesse.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du décompte que la défenderesse resterait redevable, au 13 janvier 2025, de la somme de 5 376,49€, premier trimestre 2025 inclus.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI SADELIA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 625,37€ au titre des charges impayées au 1er janvier 2022, 1er appel de fond 2022 inclus, ainsi que celle de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le montant arrêté des sommes dues par la défenderesse au 1er appel de fond 2022 inclus s’élevait donc, au titre de cette décision, à la somme de 9 625,37€.
Toutefois, il convient de constater que le décompte produit à la présente instance débute au 1er avril 2022 par un solde négatif de 17 806,37€.
Or, il résulte des termes du jugement du 24 mars 2022 que le syndicat des copropriétaires a réduit ses prétentions de 18 397,97€ à 9 282,97€ au titre des charges échus au 1er trimestre 2022, devant le tribunal judiciaire. Il semble donc que le décompte établi par le syndic n’ait pas repris les calculs effectués par le conseil du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire ni n’ait tenu compte de la décision rendue par le tribunal le 24 mars 2022, qui a autorité de la chose jugée et s’impose donc au syndicat des copropriétaires.
Il existe donc une différence injustifiée et inexpliquée entre la somme de 17 806,37€ et celle de 9 625,37€, somme qui aurait du être reprise comme étant le solde figurant au décompte, dès lors que les paiements au titre de la précédente condamnation sont inclus. Dès lors, il convient de déduire du solde restant due de 5 376,49€, cette différence de 8 181 euros (17 806,37€ – 9 625,37€).
Il s’ensuit que la défenderesse n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la copropriété.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement des charges ni sur celle d’une provision à titre de dommages et intérêts.
Le requérant, succombant, conservera la charge des dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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