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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/37991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/37991
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGKX
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [L], [P] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Localité 10] (CAMBODGE)
Représenté par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, #C1304
ET
Madame [Y], [D] [K] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10] (CAMBODGE)
Représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, #E2368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe enregistrée le 03 octobre 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’article 233 du code civil ;
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 2 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], Canton de Vaud (SUISSE)
ET
Madame [Y], [D] [K]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (AFRIQUE DU SUD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Adresse 8], [Localité 7] (ROYAUME-UNI)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 2 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif de régime matrimonial et de partage signé devant notaire le 16 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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