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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HD
JUGEMENT N° 25/654
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Mars 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2025, Madame [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 26 février 2025, et signifiée le 3 mars 2025, pour un montant de 201 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion, et de débouter Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 7 août 2023 en sa qualité de gérante de la SARL [1]. Elle précise qu’en l’absence de règlement de l’échéance d’octobre 2024, la cotisante a été destinataire d’une mise en demeure du 20 novembre 2024, puis de la contrainte litigieuse.
Sur l’irrecevabilité du recours, la caisse soutient que l’opposition a été formée après l’écoulement du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, arrivé à son terme le 18 mars 2025.
Sur la régularité de la contrainte, elle réplique que la mise en demeure est parfaitement régulière. Elle fait valoir que le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas sa validité, dès lors qu’elle a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise que les cotisations afférentes aux deux premières années d’activité sont déterminées à partir de bases forfaitaires.
Elle indique qu’en l’espèce, les cotisations provisionnelles 2024 ont été calculées par référence à la base forfaitaire de début d’activité, pour un montant global de 3.009 euros. Elle dit que les cotisations ont été régularisées suite à la déclaration des revenus définitifs 2024 et réduites à la somme globale de 2.557 €.
Madame [B] [R], comparant en personne, a sollicité l’annulation de la contrainte.
A l’appui de sa demande, l’opposante explique que la procédure de recouvrement initiée par la caisse est inintelligible. Elle dit que le montant de la créance semble avoir été fixé de manière aléatoire, et que si la contrainte portait sur le recouvrement d’un restant-dû de cotisations, il apparaît désormais que son compte travailleur indépendant est créditeur au titre de cette même période.
L’opposante conteste le bien-fondé de la procédure diligentée par la caisse et précise que malgré son opposition, le commissaire de justice a procédé à une saisie-attribution et bloqué ses comptes bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne soutient que l’opposition formée par Madame [B] [R] est irrecevable, pour avoir été introduite après l’écoulement du délai de recours.
Que l’opposante ne formule aucune observation sur ce point.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025.
Que le délai de recours de 15 jours a donc commencé à courir le 4 mars 2025 pour arriver à son terme le 19 mars 2025.
Que Madame [B] [R] a formé opposition par dépôt au greffe le 22 mars 2025, soit après l’écoulement du délai d’opposition.
Que l’opposition doit donc être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [R].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion ;
Met les dépens à la charge de Madame [B] [R].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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