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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 24/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « RESIDENCE [ 11 ] » dont le siège est situé [ Adresse 1 ] à, PROSYNDIC c/ S.A.S. FONCIA MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 24/08981 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z465
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] »
C/
S.A.S. FONCIA MORBIHAN
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [11] » dont le siège est situé [Adresse 1] à [Adresse 15]
PROSYNDIC, EURL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Gilles APCHER avocat plaidant au barreau de NANTES
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER a procédé à la réalisation d’un programme immobilier situé à [Adresse 17], à usage d’habitation.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire les sociétés suivantes :
— La société DE ALZUA+, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— La société SMAC, titulaire du lot 07 « étanchéité »,
— La société SERC MACONNERIE ET BETON ARME, titulaire du lot 05 « gros œuvre »,
— La société L.M. I PEINTURE, titulaire du lot 21 « peinture »,
— La société LEPAGE ELECTRONIQUE, titulaire du lot 25B « électricité courant faible »,
— La société L.G. BAHUON, titulaire du lot 17 « métallerie »,
— La société JEGO COUVERTURE, titulaire du lot 10 « bardage »,
— La société DANIEL HEMERY, titulaire des lots 22 « plomberie sanitaire » et 24 « chauffage »,
— La société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD, titulaire du lot 14A « menuiseries intérieures bois »,
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, titulaire des lots 23 « VMC », 25A « électricité courant fort » et 25C « smart »,
— La société ATLANTIC SOLS CONFORT, titulaire des lots 08 « sols coulés caoutchouc », 19 « carrelage faïence » et 20 « sols souples »,
— La société LC FLUIDE, titulaire du lot 06 « chapes »,
— La société SCHINDLER titulaire du lot 27 « ascenseur ».
La réception est intervenue le 14 décembre 2020 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est constitué, dénommé RESIDENCE [Localité 9], qui a pris livraison des parties communes le 8 avril 2021, avec réserves établies le 6 juillet 2021.
Le [Adresse 20] a sollicité l’intervention d’un expert amiable, la société BRETAGNE EXPERTISE BÂTIMENT, en la personne de M. [U], lequel est intervenu sur place pour rédiger un rapport comprenant de nombreuses autres réserves, le 18 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société DE ALZUA+, la société ENTREPRISE M. [J] et la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [O]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/10138.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société DE ALZUA +, la société LMI PEINTURE, la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la société SMAC, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, la société LEPAGE ELECTRONIQUE, la société LG BAHUON, la société JEGO COUVERTURE, la société DANIEL HEMERY, la société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la société ATLANTIC SOLS CONFORT, la société LC FLUIDE et la société SCHINDLER, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires " RESIDENCE L'[Adresse 6] ". L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/124.
Exigeant la levée des réserves figurant dans le rapport [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] L'[Adresse 6] a, par acte d’huissier du 13 décembre 2021, assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrages devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/466.
Selon deux ordonnances en date des 7 avril 2022 et 6 février 2024, le juge de la mise a ordonné la jonction de ces trois procédures.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] ", représenté par son syndic de copropriété, la SARL PROSYNDIC, a demandé au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SARL LG BAHUON, la SA ATLANTIC SOLS CONFORT et la SARL DE ALZUA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater, que les faits dont dépend la solution du litige nécessitent les lumières d’un technicien afin que le juge dispose des éléments suffisants pour statuer,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations,
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport,
3. Examiner contradictoirement l’immeuble " [Adresse 13] " objet du litige sis au [Adresse 1] à [Localité 16], en décrire les principales caractéristiques,
4. Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
5. Vérifier, suite à l’examen de l’immeuble et des pièces et documents communiqués, l’existence des désordres, malfaçons et/ou non-façons invoqués par les parties, au moment de l’assignation du 13 décembre 2021,
6. Le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons et/ou non-façons, en indiquer la nature et la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes, les origines et l’imputabilité,
7. Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
o d’une exécution défectueuse,
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
o d’une autre cause,
8. Indiquer les désordres qui ont été repris de façon satisfaisante postérieurement à la date de l’assignation, en précisant la date de la reprise et ceux qui persistent,
9. Donner tous éléments permettant au juge de dire si les désordres, repris ou non, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
10. Donner tous éléments permettant au juge de dire si les désordres invoqués relèvent d’un défaut de délivrance conforme aux documents contractuels établis entre les copropriétaires membres du SDC et BOUYGUES IMMOBILIER, vendeur en VEFA,
11. De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
12. De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
13. Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
14. D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
15. D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, repris ou non, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
16. Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente saisie sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
17. Apprécier la nature, le coût et la durée des travaux de reprise,
18. En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de la bonne fin de l’expert,
19. Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquée, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations,
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
— Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et dire que les provisions seront versées à charge partagée de moitié par le SDC DE [Localité 9] et la société BOUYGUES IMMOBILIER avec possibilité de substitution en cas de défaut d’une des parties,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
— Dire que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
— Dire qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
— Dire que l’expert désigné devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Réserver les dépens de l’incident et les lier au sort de l’instance au fond,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— Déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties.
Selon une décision du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [D] [Z] pour y procéder.
Parallèlement, par acte d’huissier du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société FONCIA MORBIHAN en intervention forcée. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/08981.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " RESIDENCE [Localité 9] ", représenté par son syndic, la société PROSYNDIC, demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer le [Adresse 19] [Adresse 8]ESCALE " recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun,
— Débouter la société FONCIA MORBIHAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de NANTERRE inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00466 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/00466 ;
— Dire que le jugement à intervenir au terme de l’instance principale, enrôlée sous le numéro RG 22/00466, sera rendu opposable et commun à la société FONCIA MORBIHAN,
— Condamner la société FONCIA MORBIHAN à payer au [Adresse 18] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FONCIA MORBIHAN aux entiers dépens de la présente instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société FONCIA MORBIHAN demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
— Déclarer la demande formée par le [Adresse 19] [Adresse 8]ESCALE " à l’encontre de la société FONCIA MORBIHAN en intervention forcée à la procédure principale RG 22/00466 aux fins de déclaration de jugement commun, irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— Débouter le [Adresse 19] [Adresse 10] " de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 10] ",
— Déclarer que la société FONCIA MORBIHAN formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Débouter le [Adresse 19] [Adresse 10] " de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 8]ESCALE " à payer à la société FONCIA MORBIHAN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
En l’espèce, la société FONCIA MORBIHAN fait valoir que son intervention forcée par le syndicat des copropriétaires à la procédure qu’il a initiée à l’encontre des constructeurs en levée de réserves n’est pas fondée au motif que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle ajoute que sa mise en cause à ce stade apparaît prématurée et non proportionnée.
Cependant, l’appréciation du bien-fondé de l’intervention forcée de la société FONCIA MORBIHAN diligentée par le syndicat des copropriétaires, qui ne constitue nullement une irrecevabilité, ne relève pas du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Le syndicat des copropriétaires, qui reproche à la société FONCIA MORBIHAN d’avoir failli en sa mission de syndic, dans le cadre des opérations de livraison de la Résidence " [Localité 9] " justifie d’un intérêt à la mettre en cause et à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Sa mise en cause n’apparaît nullement prématurée, les opérations d’expertise étant en cours.
Il convient en conséquence de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son intervention forcée formée à l’encontre de la société FONCIA MORBIHAN.
2. Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Le juge de la mise en état, par décision du 15 mai 2025, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et a désigné M. [D] [Z] pour y procéder.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société FONCIA MORBIHAN d’avoir failli en sa mission de syndic, dans le cadre des opérations de livraison de la Résidence " [Localité 9] ".
Dès lors, il apparaît opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société FONCIA MORBIHAN.
3. Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Il résulte par ailleurs de l’article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 22/00466.
Cependant, l’instance enrôlée sous le n°RG 22/00466 a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
Il convient en conséquence de renvoyer la présente instance à l’audience du 6 octobre 2025, pour jonction éventuelle avec le RG 22/00466, sauf opposition des parties.
4. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " RESIDENCE L'[Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société PROSYNDIC, recevable en son intervention forcée formée à l’encontre de la société FONCIA MORBIHAN ;
DECLARE communes à la société FONCIA MORBIHAN les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge de la mise en état du 15 mai 2025 ayant désigné en qualité d’expert M. [D] [Z] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 à 13h30, pour jonction éventuelle avec le RG 22/00466, sauf opposition des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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