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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 24/08227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU ; Madame [L] [V] épouse [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLE
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] SAINT DOMINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D578
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, Madame [L] [V] épouse [H] a contracté auprès de la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique un crédit renouvelable d’un montant maximum de 20000 euros. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Saint Dominique a fait assigner Madame [L] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Madame [L] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 4586.31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du découvert ;
— condamner Madame [L] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 19886.03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du prêt;
— condamner Madame [L] [V] épouse [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique de signifier ses conclusions à Madame [L] [V] épouse [H].
A l’audience, la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique, représentée, s’est référée à ses conclusions, régulièrement signifiées au défendeur et auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire des contrats et la condamnation de Madame [L] [V] épouse [H]. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [L] [V] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 8 juillet 2024 a été délivrée moins de deux ans après les premiers incidents de paiement, les demandes sont donc recevables.
Sur le découvert en compte,
Sur l’absence de convention de compte,
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500€, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la société la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Dominique ne produit pas la convention de compte conclue avec Madame [L] [V] épouse [H]. Toutefois, le contrat de prêt en date du 20 septembre 2022, signé par Madame [L] [V] épouse [H], prévoit expressément que les mensualités seront prélevées sur le compte n°1027806124200020557801. Les relevés bancaires produits démontrent que des mouvements ont été réalisés par Madame [L] [V] épouse [H] sur ce compte.
Ainsi, le demandeur rapporte la preuve de l’existence du compte litigieux.
Sur la déchéance du terme,
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas la convention de compte de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci stipule une clause résolutoire. Dès lors, la mise en demeure invoquée n’a pas pu produire effet.
Sur la résolution judiciaire du contrat,
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le compte ouvert au nom de Madame [L] [V] épouse [H] est débiteur depuis le 3 août 2022. Ainsi, le demandeur rapporte la preuve d’un manquement de Madame [L] [V] épouse [H] à ses obligations. Ce manquement, ancien et répété, est suffisament grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues,
En conséquence de la résolution judiciaire du contrat, Madame [L] [V] épouse [H] doit rembourser les sommes prélevées en débit sur son compte. En l’absence de convention de compte, les intérêts et les frais ne sont pas dus.
Le décompte produit permet de démontrer que les sommes dues sont d’un montant de 3677.54 euros, auxquelles il convient de condamner Madame [L] [V] épouse [H].
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
L’absence de production de la convention de compte par le demandeur ne peut le placer dans une situation plus favorable. Il n’est pas démontré qu’il a respecté ses obligations légales. Au contraire, les relevés produits démontrent que le dépassement s’est prolongé sur une période supérieure à 3 mois sans que le prêteur ne justifie avoir informé la débitrice et proposé une autre solution de financement. Ainsi, il aurait été déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal.
En effet, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le crédit renouvelable,
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant huit jours.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule : “le prêtuer pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants: en cas de défaillance de l’emprunteur”.
La société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique verse aux débats un courrier en date du 23 novembre 2023 mettant en demeure la débitrice de régler la somme de 2341,90 euros sous huitaine.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de huit mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt,
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Madame [L] [V] épouse [H] a manqué à son obligation de remboursement les échéances du prêt aux termes convenus qui constitue pourtant son obligation essentielle. Ce manquement, ancien et répété, est suffisament grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues,
La présence d’une clause abusive ne saurait placer le prêteur dans une situation plus favorable et priver l’emprunteur des dispositions européennes et nationales protectrices. Dès lors, il sera fait application des règles applicables en matière de déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur (examen de fiches de paye, avis d’imposition, etc.). Il ne verse aux débats que l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de Madame [L] [V] épouse [H]. Ces revenus sont antérieurs de deux ans au contrat litigieux de sorte que cet avis d’imposition ne permettait pas au demandeur de vérifier la solvabilité de Madame [L] [V] épouse [H].
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Compte tenu de la résolution judiciairement prononcée, l’emprunteur est tenu au remboursement des sommes empruntées, déduction faite des paiements réalisés. Il résulte des pièces produites que Madame [L] [V] épouse [H] doit être condamnée à payer au prêteur la somme de 14450.77 euros.
Conformément à la solution précédemment retenue, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [V] épouse [H] perd le procès, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Madame [L] [V] épouse [H] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme relative à la convention de compte n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la convention de compte;
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [H] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique la somme de 3677.54 euros au titre du découvert bancaire ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONSTATE que la déchéance du terme relative au contrat de crédit n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [H] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique la somme de 14450.77 euros au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [H] à payer à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Saint Dominique la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier La Juge
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