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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-H7FM
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [M] épouse [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2023-002092 du 09 mai 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U] [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2023-005896 rectifiée le 10 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [S] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[V] [U] [S] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
et
[C] [S] [M], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2006 A [Localité 9] (ALGERIE);
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 06 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T], [E] et [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [T], [E] et [H] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [C] [S] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [U] [S] [M] s’exercera, à défaut d’autre accord amiable, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [U] [S] [M] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [V] [U] [S] [M], et en conséquence LE DISPENSE du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants et DEBOUTE Madame [C] [S] [J] de sa demande de pension alimentaire ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [T] [S] [M], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Seine-[Localité 13]),
— [E] [S] [M], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Seine-[Localité 13]),
— [H] [S] [M], né [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ([Localité 11]) ;
ORDONNE le maintien de l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du nom des enfants :
— [T] [S] [M], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Seine-[Localité 13]),
— [E] [S] [M], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Seine-[Localité 13]),
— [H] [S] [M], né [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ([Localité 11])
sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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