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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JOL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M], architecte enregistré au répertoire SIREN, dont le siège est [Adresse 9]
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège est [Adresse 14], Royaume-Uni, prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MODUO
non comparante
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GIC
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03680)
DEMANDEURS
Monsieur [H], [X], [J] [E]
né le 27 Août 1979 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R], [C] [Z]
née le 02 Février 1980 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assurance habitation des consorts [A]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [M], architecte enregistré au répertoire SIREN, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RMG RENOVATIONS MACONNERIE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RMG
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGENIERIE GENERALE DE CONSTRUCTION (IGC), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité du Bureau d’Etude Structure Conception
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MODUO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité du Bureau d’Etude Structure Execution
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD avocat plaidant au barreau de Lille
EXPOSE DU LITIGE
[H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] fait réaliser des travaux de restructuration de leur maison de ville située [Adresse 7].
A [O] [M], architecte, a été confiée une mission complète de conception et de suivi du chantier, selon contrat du 17 mai 2018.
Ce projet consistait en le réaménagement des 3 niveaux de la maison, sans modification de l’enveloppe structurelle ; il incluait des reprises en sous-œuvre au niveau des planchers, dont la conception a été confiée au bureau d’études IGC et le suivi d’exécution au bureau d’études MODUO.
Un marché tous corps d’état, incluant les travaux de « démolition/Gros Œuvre », «plâtrerie/peinture/revêtements », « menuiseries extérieures », « électricité » et «plomberie/CVC », a été confiés à la société RMG, assurée par la société MIC INSURANCE, le 24 novembre 2018.
Sont également intervenus :
IGC, bureau d’études structure conception, la société MODUO, bureau d’études structure et exécution.
Les travaux ont débuté le 17 décembre 2018 et ont été réceptionnés le 29 novembre 2019.
En juillet 2022, [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] indiquent avoir constaté l’apparition d’importantes fissures, tant en façade qu’à l’intérieur de la maison, à l’origine du blocage de certains éléments de menuiseries, de la déformation des châssis desdites menuiseries causant des pertes d’isolation, ainsi que des fissurations entrainant des infiltrations d’eau.
[H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] ont vainement signalé ces désordres à [O] [M], leur assurance la MAIF, la société RMG et son assureur le 21 novembre 2022.
[H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] ont fait une déclaration de sinistre auprès du MIC INSURANCE, assurance décennale de la société RMG, le 17 mars 2023.
Par ailleurs, le mois de juillet 2022, étant concerné par l’arrêté ministériel du 03 avril 2023 ayant reconnu l’état de catastrophe naturelle pour ce phénomène sur la ville de [Localité 12], [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] ont fait une déclaration à leur assureur, la MAIF, en ce sens.
La MAIF a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins d’expertise, un rapport définitif a été signé le 7 février 2024, qui excluait le lien déterminant entre les désordres et la catastrophe naturelle.
Il a été procédé à un constat par un commissaire de justice le 01.07.2024.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 14.08.2024, 18, 19.09.2024, [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] ont assigné :
MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables, assurance habitation des consorts [A] sous le n°3647421K,
[O] [M],
LA SOCIETE RMG, rénovations maçonnerie générale, SARL,
La SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société RMG sous le numéro de police N° 160904814JB,
La SOCIETE INGENIERIE GENERALE DE CONSTRUCTION (IGC), SAS, Bureau d’Etude structure conception,
La SOCIETE MODUO SUD, SAS, Bureau d’Etude structure exécution,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3680.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 21 et 26.11.2024, [O] [M] a assigné :
— SMABTP, société mutuelle d’assurance à coti sati on variable, assureur de la société GIC (Police n°7306000/001 211462/89),
— QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société MODUO (Police n° 031 0006365),
en référé, au visa des articles 145 et 367 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« JOINDRE la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°24/03680
DECLARER communes et opposables aux sociétés d’assurance SMABTP et QBE EUROPE LIMITED les dispositions de l’Ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant Monsieur [H] [E] et Madame [C] [Z] à Monsieur [M], la société IGC, la société MODUO, la société RMG et la MAIF.
RESERVER les dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4951.
*
A l’audience du DATEAUD, [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[O] [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à Monsieur [M] de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [H] [E] et Madame
[C] [Z].
REJETER le chef de mission n°3 tel que formulé par les demandeurs en ce qu’il indique « ainsi que, sans nécessité d’extension de mission, tout désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation »
DIRE que la mission de l’expert sera limitée « aux seuls désordres expressément listés dans l’assignation et mentionnés dans les pièces annexes en ce compris notamment le procès-verbal commissaire de justice du 1er juillet 2024 », à savoir :
— l’apparition de fissures en façade et en intérieur coté Sud
— la déformation des châssis des menuiseries ayant pour conséquence le blocage des menuiseries et la perte d’isolation
CONDAMNER Monsieur [H] [E] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »
La Société IGC et SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont demandé la jonction des procédures et fait valoir protestations et réserves.
La société MODUO SUD, Société par Actions Simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« ➢ ACTER les protestations et réserves d’usage de la société MODUO SUD s’agissant de la demande présentée par Monsieur [E] et Madame [Z] tendant à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire,
➢ JOINDRE la procédure enrôlée sous le RG n° 24/04351 initiée par Monsieur [M] avec la procédure initiée par Monsieur et Madame [E] enrôlée sous le RG n° 24/03680.
➢ DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la société QBE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MODUO SUD et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IGC.
➢ LAISSER les dépens dont les frais d’expertise à la charge des demandeurs. »
MIC INSURANCE COMPANY, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par les consorts [E] / [Z],
INCLURE dans la mission de l’expert les chefs de mission suivants :
o indiquer la date de leur apparition, donner tous éléments permettant d’en déterminer l’origine et la cause, et notamment si l’épisode de catastrophe naturelle objet de l’arrête ministériel du 3 avril 2023 (IOME 2308745A) , a eu un rôle déterminant dans leur apparition,
o en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
Reconventionnellement ;
CONDAMNER la société RMG à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 21 mars 2020, si besoin sous astreinte de 50j par jour de retard,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
MAIF, Société d’assurances mutuelles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
LA SOCIETE RMG, rénovations maçonnerie générale, SARL, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer les opérations expertales à venir communes et opposables aux parties en la cause, par définition.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la mission de l’expert, il convient de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence ancienne et bien établie de la Cour de cassation, elle ne peut s’apparenter à un audit, et ne saurait donc concerner de nouveaux désordres à survenir ou à découvrir par l’expert.
Sur la demande reconventionnelle :
MIC INSURANCE COMPANY, SA, se prévaut de ce qu’elle n’aurait assuré la société RMG que jusqu’au 21.03.2020, et demande la communication sous astreinte de la police d’assurance souscrite ultérieurement.
Les constructeurs sont légalement soumis à une obligation d’assurance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
La société RMG étant défaillante à l’instance, il convient d’assurer la bonne exécution de la présente décision par le prononcé d’une astreinte, comme détaillé au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La société RMG, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/3680 et 24/4351 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] , le procès-verbal de constat en date du 01.07.2024et dans le rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet STELLIANT le 7 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, événements naturels ou climatiques…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur causes et les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H], [X], [J] [E] et [R], [C] [Z] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Condamnons LA SOCIETE RMG, rénovations maçonnerie générale, SARL, à transmettre à MIC INSURANCE COMPANY, SA, sa ou ses polices d’assurance garantissant sa responsabilité professionnelle, conditions particulières et conditions générales, à compter du 21.03.2020 et jusqu’au19.09.2024 au moins, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons LA SOCIETE RMG, rénovations maçonnerie générale, SARL, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons LA SOCIETE RMG, rénovations maçonnerie générale, SARL, aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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