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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7DP Minute n°25/
Ordonnance du 21 octobre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 octobre 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [M] [H]
né le 02 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 10 octobre 2025 à 07h00
comparant, assisté de Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 09 octobre 2025 à 23h35 par le Docteur [O] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 10 octobre 2025 à 07h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 octobre 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 10 octobre 2025 à 10h17,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 12 octobre 2025 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 12 octobre 2025 à 10h40 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [M] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 15 octobre 2025 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 16 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [M] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [M] [H] a été adressé au Centre hospitalier de la Chartreuse par la régulation du SAMU, accompagné par les forces de l’ordre, compte tenu de son hétéro-agressivité sur son père.
Il a été admis en hospitalisation complète le 10 octobre 2025 suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur [O] au soutien de son admission fait mention d’une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [M] [H] souffre de schizophrénie et que lors de son admission, l’acuité de ses troubles a justifié, un temps, son placement en isolement.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir un discours paralogique avec opposition verbale, une froideur et un émoussement des affects ainsi qu’un état de discordance idéo-affective. Le Docteur [K] précise que M. [M] [H] est calme, orienté et coopérant mais qu’il a une faible conscience de ses troubles et qu’il semble réticent à donner des informations sur l’anamnèse des derniers mois.
L’avis motivé établi le 15 octobre 2025 par le Docteur [V] précise que le patient n’est pas opposé à la remise en place de son traitement et de son suivi mais qu’il présente toujours une altération de son jugement l’empêchant de consentir de manière libre et éclairé aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [M] [H] n’a pas contesté ne pas suivre de manière régulière son traitement par Risperidone et a évoqué son rôle d’aidant vis-à-vis de ses parents. Il a indiqué que son actuelle hospitalisation complète se déroulait bien et qu’elle lui avait permis de se reposer.
Me RODRIGUEZ-MARTINEZ n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine grâce à la reprise des thérapeutiques médicamenteuses. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé alors qu’il se trouvait en rupture thérapeutique lors de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Octobre 2025 à 14 h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 21 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Octobre 2025
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