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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 mars 2026, n° 23/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/227
N° RG 23/04670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHY6
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
le
CCC : dossier
FE
Me DESRE,
Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [R] [L] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors des débats : Mme CAMARO et du délibéré : Mme KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Mme CAUQUIL et Mme KARAGUILIAN assistés de Madame CAMARO, Greffier le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3], Mme [V] [L] épouse [H] et M. [O] [H] sont tous trois associés de la SCI [4] [Localité 5], qui avait pour projet la construction d’un hôtel à [Localité 5] au mois de juin 2017.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI [Localité 5] a confié à M. [F] [W] la maîtrise d’œuvre complète de l’opération. Elle a par ailleurs confié à la société [2] (ci-après, la société [2]) une mission de maitrise d’œuvres fluides, et à la société [1] (ci-après, la société [1]), une mission de modélisation et prédimensionnement des charpentes métalliques, structure béton armé et structure bois.
M. [F] [W] ainsi que les sociétés [2] et [1] ont saisi, par exploit du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de solliciter la condamnation de la SCI [4] [Localité 5] au paiement de diverses factures impayées.
Parallèlement, la SCI [4] [Localité 5] a été dissoute amiablement par une décision des associés du 30 novembre 2020, puis radiée le 31 décembre 2020 avec effet au 30 novembre 2020 et publiée au Bodacc le 5 février 2021.
Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a condamné la SCI [4] [Localité 5] à payer :
— A M. [F] [W],
o La somme de 85 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
o La somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
o La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A la société [2],
o La somme de 6 360 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
oLa somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A la société [1],
oLa somme de 6 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
oLa somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [4] [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, l’appel ayant été déclaré irrecevable aux termes d’une décision du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2022
Par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 14 juin 2022, la SCI [4] [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 26 mars 2021.
C’est dans ces conditions que, par un acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [F] [W], la société [2] et la société [1] ont assigné la société [3], Mme [V] [L] et M. [O] [H], tous trois associés de la SCI [4] [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter leur condamnation au paiement des dettes imputables à la SCI [4] [Localité 5].
La clôture est intervenue le 14 avril 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, M. [F] [W], la société [2] et la société [1] demandent au tribunal de :
Juger recevable l’action en paiement des demandeurs, en ce que l’irrécouvrabilité des sommes auprès de la SCI est établie ; Juger que l’exception soulevée par les débiteurs au titre de la prétendue irrégularité du jugement initial est en tous points infondée et les débouter à ce titre ; Condamner M. [O] [H] au paiement de : A M. [W] : La somme de 55 640 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 1 625 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ;
A la Sarl [2] : La somme de 4 134 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 780 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; A la Sarl [1] : La somme de 4 290 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 780 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; Condamner Mme [V] [L] épouse [H] au paiement de : A M. [W] : La somme de 21400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 625 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; A la Sarl [2] : La somme de 1 590 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 300 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; A la Sarl [1] : La somme de 1 650 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 300 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; Condamner la société [3] au paiement de : A M. [W] : La somme de 8 560 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 250 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; A la Sarl [2] : La somme de 636 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 120 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; A la Sarl [1] : La somme de 660 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15octobre 2019 ; La somme de 120 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 (date signification du jugement) ; Condamner in solidum la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : A M. [W], la somme de 3 000 euros ; A la Sarl [2], la somme de 1 500 euros ; A la Sarl [1], la somme de 1 500 euros ; Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [F] [W], la société [2] et la société [1] rappellent, au visa de l’article 1857 du code civil, que les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes de cette dernière à proportion de leur part dans le capital social. Ils font valoir que la SCI [4] [Localité 5] est débitrice, à leur égard, de diverses sommes en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 17 décembre 2021, et relèvent que la SCI [4] [Localité 5] est désormais en liquidation judiciaire et que le mandataire liquidateur judiciaire a établi un certificat d’irrécouvrabilité, de sorte que le recouvrement des sommes qui leur sont dues auprès de la SCI débitrice s’avère définitivement impossible et qu’ils sont fondés à poursuivre personnellement les associés.
En réponse à l’argumentation développée par les associés de la SCI [4] [Localité 5], ils font valoir que cette dernière a été régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Cahors, puisqu’elle était encore en activité à la date du 19 novembre 2020, et qu’elle a fait l’objet d’une dissolution postérieurement, suivant publication au Bodacc du 5 février 2021. Ils soutiennent que les défendeurs se sont volontairement abstenus d’en informer le tribunal, et qu’ils ne peuvent dès lors se prévaloir d’une irrégularité de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cahors en vertu de l’adage suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, ils s’opposent à la demande de délais formulée à titre subsidiaire par les associés de la SCI [4] [Localité 5], observant que ces derniers ne justifient pas de leurs revenus ni de difficultés financières particulières, ni d’aucune démarche en vue de l’apurement spontané de leur passif de nature à démontrer leur bonne foi.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] sollicitent du tribunal de :
Débouter M. [F] [W], la société [1] et la société [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Accorder à M. [O] [H], Mme [V] [L] épouse [H] et la société [3] 24 mois de délais pour régler leurs dettes, qui devront être fixées de la façon suivante : La créance de M. [F] [W] à l’encontre de M. [O] [H] sera fixée à la somme de 55 640 euros en principal et 1 625 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [2] à l’encontre de M. [O] [H] sera fixée à la somme de 4 134 euros en principal et 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [1] à l’encontre de M. [O] [H] sera fixée à la somme de 4 290 euros en principal et 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de M. [F] [W] à l’encontre de Mme [V] [L] épouse [H] sera fixée à la somme de 21 400 euros en principal et 625 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [2] à l’encontre de Mme [V] [L] épouse [H] sera fixée à la somme de 1 590 euros en principal et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [1] à l’encontre de Mme [V] [L] épouse [H] sera fixée à la somme de 1 650 euros en principal et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de M. [F] [W] à l’encontre de la société [3] sera fixée à la somme de 8 560 euros en principal et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [2] à l’encontre de la société [3] sera fixée à la somme de 636 euros en principal et 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La créance de la société [1] à l’encontre de la société [3] sera fixée à la somme de 660 euros en principal et 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] soutiennent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 17 décembre 2021 est entaché d’une irrégularité, dès lors qu’il a été rendu à l’encontre de la SCI [4] [Localité 5], alors dissoute amiablement, sans que le liquidateur amiable ne soit appelé dans la cause. Ils en déduisent que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre de la SCI [4] [Localité 5] ne peuvent servir de fondement à une action à l’encontre des associés de cette dernière.
Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement, indiquant en particulier que la société [3] s’est vue assigner en liquidation judiciaire par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé en date du 1er juillet 2024, et ajoutant que les époux [H] ne disposent pas des liquidités suffisantes pour s’acquitter des sommes poursuivies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à l’encontre des associés de la SCI [4] [Localité 5]
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. […] ».
L’article 1858 du même code ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L’exécution forcée d’une obligation implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter, de sorte que le titre délivré à l’encontre d’une société civile ne permet pas le recouvrement forcé à l’égard de ses associés, à défaut de titre exécutoire à leur égard.
Toutefois, si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir des vaines poursuites à l’encontre de la société civile (Com. 21 mars 2018, pourvoi n° 16-18.362 ; Civ. 3e, 10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982).
Un créancier est en effet recevable à agir en paiement d’une dette de la société civile directement contre l’un des associés dans le cas où la société a été dissoute par décision des associés et radiée.
De même, la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, et que celui-ci n’est donc pas dans l’impossibilité d’agir contre les associés (Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-18.924).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement formulée par M. [F] [W] ainsi que les sociétés [2] et [1], la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] font valoir que le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors duquel les demandeurs tirent un titre exécutoire à l’encontre de la SCI [4] [Localité 5] serait entaché d’une irrégularité, puisque rendu à l’encontre de cette dernière société alors qu’elle était dissoute et radiée.
Il apparait néanmoins que la SCI [4] [Localité 5] a été régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Cahors, alors qu’elle disposait de la personnalité morale et se trouvait in bonis, le 19 novembre 2020.
En cours de procédure, la SCI [4] [Localité 5] a été dissoute amiablement par une décision des associés du 30 novembre 2020, puis radiée le 31 décembre 2020 avec effet au 30 novembre 2020, et publiée au Bodacc le 5 février 2021. En l’absence d’intervention du liquidateur amiable, ou de désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI [4] [Localité 5] n’était plus alors régulièrement représentée dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Cahors.
Pour autant, il a été rappelé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, de sorte que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors n’est pas entaché d’irrégularité.
Il a pareillement été observé que la clôture de la liquidation dispense les créanciers d’établir des vaines poursuites à l’encontre de la société civile et leur permet d’agir directement à l’encontre de ses associés, conformément aux dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que, par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 14 juin 2022, la SCI [4] [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 26 mars 2021. Sont produites les déclarations de créance, à la procédure de liquidation judiciaire, de M. [F] [W] et des sociétés [2] et [1] ainsi qu’un certificat d’irrécouvrabilité établi par le liquidateur pour chacun des créanciers. Or il a été rappelé que la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Dans ces conditions, il convient de juger M. [F] [W] ainsi que les sociétés [2] et [1] bien fondés en leurs demandes formulées à l’encontre des associés de la SCI [4] [Localité 5], sur le fondement des dispositions susvisées.
La société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] seront donc conjointement condamnés au paiement des sommes telles que fixées au dispositif du présent jugement, à proportion de leur participation au capital social, étant observé que les quantums sollicités ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement, arguant de ce qu’ils n’ont n’a pas la capacité financière suffisante pour régler les sommes dont le paiement est poursuivi par les demandeurs, ajoutant que la société [3] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, M. [O] [H] et Mme [V] [L] ne produisent aucun élément de nature à établir leur situation financière au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des revenus issus de leur travail ou de leur patrimoine, ou encore des dettes auxquelles ils restent tenus.
De la même façon, si la société [3] justifie avoir été assignée en liquidation judiciaire par le Directeur Général des Finances Publiques, par un acte du 1er juillet 2024, il n’est ni soutenu ni justifié qu’elle ait été placée en liquidation judiciaire, ni davantage en redressement judiciaire. La société [3] ne justifie par ailleurs aucunement de sa situation financière et économique.
Les défendeurs ne justifient pas davantage en quoi des délais de grâce leur permettraient de désintéresser leurs créanciers.
Dans ces conditions, la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1 000 euros l’indemnité due à ce titre à chaque demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [O] [H] à payer à : M. [F] [W] : La somme de 55 640 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 1 625 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; La société [2] : La somme de 4 134 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 780 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; La société [1] : La somme de 4 290 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 780 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
Condamne Mme [V] [L] épouse [H] à payer à :M. [F] [W] : La somme de 21400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 625 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; La société [2] : La somme de 1 590 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 300 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; La société [1] : La somme de 1 650 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 300 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
Condamne la société [3] à payer à : M. [F] [W] : La somme de 8 560 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 250 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;La société [2] : La somme de 636 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 120 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; La société [1] : La somme de 660 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ; La somme de 120 euros (article 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
Condamne in solidum la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] à payer à M. [F] [W], la société [2] et la société [1] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne in solidum la société [3], M. [O] [H] et Mme [V] [L] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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